La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2013 | FRANCE | N°12DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12DA01385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 septembre 2012, présentée pour la société Loison, dont le siège est situé ZI, rue des deux ponts à Armentières (59280), représentée par son représentant légal, par Me C. Vaillant, avocat ;

La société Loison demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808157 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille en tant que, par son article 5, il l'a condamnée, avec la société Icade Promotion, à verser à l'Etat la somme de 410 838,77 euros ;

2°) de la décharg

er de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société Eiffage Cons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 septembre 2012, présentée pour la société Loison, dont le siège est situé ZI, rue des deux ponts à Armentières (59280), représentée par son représentant légal, par Me C. Vaillant, avocat ;

La société Loison demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808157 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille en tant que, par son article 5, il l'a condamnée, avec la société Icade Promotion, à verser à l'Etat la somme de 410 838,77 euros ;

2°) de la décharger de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société Eiffage Construction, de la société Thélu et Compagnie, de l'Etat, de la société Icade Promotion, de la société Ripault-Duhart, de la société Mizrahi et de la société SCO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Laybax, substituant Me C. Vaillant, avocat de la société Loison, de Me V. Ducloy, avocat des sociétés Mizrahi et Ripault-Duhart, et de Me N. Berenhole, intervenant en qualité de collaborateur, avocat de la société Icade Promotion ;

1. Considérant que, le 29 décembre 2000, l'Etat a confié à la société SCIC Développement, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Icade G3A puis la société Icade Promotion, une convention de mandat concernant la construction de l'hôtel de police de Lille ; qu'il a confié, par marché, la maîtrise d'oeuvre de l'opération au groupement d'entreprises constitué des sociétés Mizrahi et Ripault-Duhart ; que la mission de coordination et de pilotage du chantier a été donnée à la société de coordination et d'ordonnancement (SCO) ; qu'il a, le 21 juin 2005, attribué le lot n° 1 " gros-oeuvre " au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés François Thélu et Compagnie (Cie) et SAE Nord-Pas-de-Calais, mandataire aux droits duquel vient la société Eiffage Construction Nord, pour un montant de 24 821 797,16 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que les sociétés François Thélu et Cie et Eiffage Construction Nord, à la suite d'un mémoire en réclamation présenté à l'encontre du décompte général établi par la société Icade Promotion, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser un solde d'un montant de 6 280 095,82 euros TTC ; que dans le cadre de la même instance, l'Etat a conclu à la condamnation des sociétés Loison, Icade Promotion et Ripault-Duhart, à lui verser une indemnité de 1 044 182,55 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution de l'ouvrage litigieux ; que le tribunal a également été saisi de plusieurs demandes d'appel en garantie par différentes parties à l'instance ;

2. Considérant que, par un jugement en date du 12 juillet 2012, le tribunal administratif, après avoir condamné l'Etat à verser aux sociétés François Thélu et Cie et Eiffage Construction Nord une somme de 2 197 188,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, a par son article 5, condamné la société Loison et la société Icade Promotion à verser à l'Etat une somme de 410 838,77 euros et, par son article 6, condamné les sociétés Mizrahi et Ripault-Duhart à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge par ce jugement ; que la société Loison relève appel de ce jugement et en demande la réformation en tant qu'il l'a, par son article 5, condamnée solidairement avec la société Icade Promotion, à verser une indemnité à l'Etat ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Icade Promotion demande également la réformation de cet article du jugement en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Loison, à verser une indemnité à l'Etat ; que, par des conclusions d'appel provoqué, les sociétés Mizrahi et Ripault-Duhart demandent que la condamnation prononcée à leur encontre, à l'article 6 du jugement, consistant à garantir la société Icade Promotion des condamnations prononcées à son encontre, soit limitée à 25 % ; qu'enfin et à titre subsidiaire, l'Etat présente des conclusions d'appel incident à l'encontre de la société Loison et provoqué à l'encontre de la société Icade Promotion ;

Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par l'Etat à l'encontre de la société Loison :

3. Considérant que les conclusions par lesquelles l'Etat a demandé la condamnation de la société Loison à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution de l'ouvrage litigieux ne constituaient ni des conclusions reconventionnelles, ni un appel en garantie ; qu'en revanche, elles constituaient des conclusions propres de l'Etat, constitutives d'un litige distinct de la demande engagée devant le tribunal administratif par les sociétés François Thélu et Cie et Eiffage Construction Nord qui contestaient le montant du décompte général du marché qu'elles avaient signé avec l'Etat ; que, dès lors, ces conclusions de l'Etat étaient irrecevables ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité partielle du jugement qu'elle a soulevé, la société Loison est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'Etat une somme de 410 838,77 euros et à demander l'annulation dans cette mesure de l'article 5 du jugement attaqué ;

4. Considérant que les conclusions d'appel incident présentées par l'Etat, à titre subsidiaire en cas d'évocation partielle, à l'encontre de la société Loison, qui ont le même objet que celles qu'il avait présentées en première instance et qui viennent d'être rejetées comme irrecevables au point précédent, doivent, pour les mêmes raisons et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Icade Promotion et les autres conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'Etat :

5. Considérant que l'admission de l'appel principal de la société Loison aggrave la situation de la société Icade Promotion, qui se trouve exposée à devoir assumer seule la condamnation prononcée à son encontre par l'article 5 du jugement attaqué au profit de l'Etat ; qu'elle est, dès lors, recevable à contester, dans cette mesure, par la voie de l'appel provoqué, le jugement attaqué ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la demande indemnitaire de l'Etat présentée à l'encontre de la société Icade Promotion était, en première instance, irrecevable ; que, par suite, cette société est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 410 838,77 euros à l'Etat ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions dont l'objet est identique présentées par l'Etat, à titre subsidiaire en cas d'évocation partielle, à l'encontre de la société Icade Promotion ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Mizrahi et Ripault-Duhart :

8. Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué prononcée aux points 3 et 6, les conclusions des sociétés Mizrahi et Ripault-Duhart tendant à ce que leur condamnation à garantir la société Icade Promotion soit limitée à 25 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière société au profit de l'Etat sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Loison, la société Eiffage Construction, la société Thélu et Cie, la société Icade Promotion, la société Ripault-Duhart, la société Mizrahi et la société SCO ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille en date du 12 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, aux fins de réformation de l'article 6 du jugement attaqué, présentées par les sociétés Mizrahi et Ripault-Duhart.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Loison, l'Etat, la société Eiffage Construction Nord, la société Thélu et Cie, la société Icade Promotion, la société Ripault-Duhart, la société Mizrahi et par la société de coordination et d'ordonnancement (SCO), est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loison, à la société Eiffage Construction Nord, à la société Thélu et Cie, à la société Icade Promotion, à la société Ripault-Duhart, à la société Mizrahi, à la société de coordination et d'ordonnancement (SCO) et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01385
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP VAILLANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;12da01385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award