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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 16 mai 2013, 12DA00985


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour l'Association Baie de Somme Tourisme, représentée par sa présidente, dont le siège est 47 bis rue Millevoye à Abbeville (80 100), par Me Fourdrinier-Poilly, avocat ; l'Association Baie de Somme Tourisme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201059 du 12 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la Communauté de Communes de l'Abbevillois, a prescrit une expertise, aux fins de se faire communiquer les conventions passées entre la commune d'Abbevi

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour l'Association Baie de Somme Tourisme, représentée par sa présidente, dont le siège est 47 bis rue Millevoye à Abbeville (80 100), par Me Fourdrinier-Poilly, avocat ; l'Association Baie de Somme Tourisme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201059 du 12 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la Communauté de Communes de l'Abbevillois, a prescrit une expertise, aux fins de se faire communiquer les conventions passées entre la commune d'Abbeville et l'office de tourisme d'Abbeville, de se faire remettre les documents relatifs à la comptabilité de l'association office du tourisme d'Abbeville pour les années 2010 et 2011 et donner son avis sur les comptes des parties au terme de la convention liant l'office du tourisme à la communauté de communes de l'Abbevillois, d'identifier et évaluer les biens de retour en tant que biens nécessaires à l'exécution du service public ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la Communauté de Communes de l'Abbevillois devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'étendre la mission de l'expert aux missions suivantes :

- estimer les biens appartenant à l'Association Baie de Somme Tourisme, et qui auraient été appréhendés par la Communauté de Communes de l'Abbevillois ;

- décrire les biens appartenant à l'Association Baie de Somme Tourisme ;

4°) de mettre à la charge de la Communauté de Communes de l'Abbevillois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Communauté de Communes de l'Abbevillois :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 11 juin 2012, le conseil d'administration de l'Association Baie de Somme Tourisme a autorisé sa présidente, MmeA..., à ester en justice et à se faire représenter par un avocat ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente de cette association doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.532-2 du code de justice administrative : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la Communauté de Communes de l'Abbevillois a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 5 avril 2012 ; que la demande qui a été communiquée à l'Association Baie de Somme Tourisme par courrier recommandé avec accusé de réception était relative à une affaire dans laquelle elle n'était pas partie ; que, par courrier adressé au tribunal administratif d'Amiens, et réceptionné au greffe de ce tribunal le 17 avril 2012, le conseil de l'Association Baie de Somme Tourisme a demandé l'expédition de la demande introductive d'instance la concernant pour pouvoir présenter sa défense ; que l'association soutient que cette demande, expédiée par le tribunal administratif par courrier simple le 17 avril 2012, ne lui est jamais parvenue ; qu'ainsi, les dispositions précitées du code de justice administrative qui visent à garantir le caractère contradictoire de la procédure n'ont pas été respectées, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, qui fait droit à la demande de la Communauté de Communes de l'Abbevillois ; que, dès lors, l'Association Baie de Somme Tourisme est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue suite à une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la communauté de communes de l'Abbevillois devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...) " ;

6. Considérant que la communauté de communes de l'Abbevillois sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer, au vu de l'ensemble des documents comptables qu'était tenu de tenir l'office de tourisme d'Abbeville, la nomenclature des biens dits " de retour " devant revenir à l'autorité de service public concédante, dont le compte bancaire dénommé " conférence des offices " avec l'historique de ce compte, leur évaluation, le chiffrage des sommes non employées par l'association office du tourisme d'Abbeville destinées à accomplir les missions de service public qui avaient été concédées et de faire le compte entre les parties ; que, toutefois, il ressort des conventions signées les 30 décembre 2009 et 29 septembre 2011 entre la commune d'Abbeville, aux droits desquels est venue la communauté de communes de l'Abbevillois et l'association office du tourisme, devenue l'Association Baie de Somme Tourisme que celle-ci devait transmettre à la ville, au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture du dernier exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes du dernier exercice clos, signés par le président de l'association ; que l'association s'était également engagée, par ces conventions, à tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général et aux adaptations qui en découlent en application de l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la communauté de communes de l'Abbevillois que l'association aurait manqué à ces obligations contractuelles et que les comptes qu'elle avait l'obligation de transmettre ne permettaient pas d'identifier et d'évaluer les biens de retour en tant que biens nécessaires à l'exécution du service public ainsi que de chiffrer les sommes non employées par l'association ; qu'en l'état de l'instruction, la mesure d'expertise sollicitée, dont les éléments pouvaient être obtenus par d'autres moyens, n'apparaît pas utile ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association Baie de Somme Tourisme, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme la Communauté de Communes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Communauté de Communes de l'Abbevillois la somme de 1 500 euros que l'Association Baie de Somme Tourisme sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1201059 du 12 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes de l'Abbevillois devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La communauté de communes de l'Abbevillois versera la somme de 1 500 euros à l'Association Baie de Somme Tourisme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la Communauté de Communes de l'Abbevillois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Baie de Somme Tourisme et à la Communauté de Communes de l'Abbevillois.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA00985
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VAN MARIS - DUPONCHELLE - MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da00985 ?
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