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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01837


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006130 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 262,45 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 2009 du sous-préfet de Béthune ordonnant la suspension de son permis de conduire et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme total

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006130 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 262,45 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 2009 du sous-préfet de Béthune ordonnant la suspension de son permis de conduire et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 15 948,47 euros en réparation de son préjudice dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 15 948,47 euros assortie des intérêts à compter de la date de la réception de sa demande préalable tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 2009 du sous-préfet de Béthune ordonnant la suspension de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au versement des sommes demandées dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 014,21 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser Mme A...de la somme de 262,45 euros au titre des frais d'huissier : 1. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que Mme A...a obtenu la condamnation de l'Etat à l'indemniser intégralement des frais d'huissier d'un montant de 262,45 euros dont elle s'est acquittée à la suite de la suspension illégale de son permis de conduire par le sous-préfet de Béthune ; que, par suite, ses conclusions d'appel tendant à ce que l'Etat soit à nouveau condamné à lui verser le montant de ces frais sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les autres conclusions indemnitaires rejetées par le tribunal administratif de Lille : En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Considérant qu'alors même que l'Etat avait demandé au tribunal administratif de n'admettre sa responsabilité qu'à concurrence de 50 % des divers préjudices subis par l'intéressée, les premiers juges, après avoir reconnu, conformément à la demande de Mme A..., la responsabilité totale de l'Etat, n'ont pas statué en deçà des conclusions indemnitaires dont celle-ci l'avait saisi en limitant sa condamnation au remboursement du montant des frais d'huissier qu'elle avait supportés et en rejetant le surplus de sa demande ; En ce qui concerne les préjudices dont la réparation est réclamée : 3. Considérant que l'illégalité de la décision de suspension de son permis de conduire pour la période du 28 mai 2009 au 28 novembre 2009, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 février 2010, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de l'appelante qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ; 4. Considérant que Mme A...prétend avoir été contrainte de se procurer de manière urgente, dès la suspension de son permis de conduire, un véhicule sans permis afin de pouvoir assurer le transport des clients de la SARL Occasion 2000 spécialisée dans la vente de matériels agro-alimentaires d'occasion et produit une facture d'achat du véhicule établie le 18 juin 2009 correspondant à un montant de 10 200 euros toutes taxes comprises (TTC), ainsi qu'un justificatif de frais d'assurance du véhicule d'un montant de 486,02 euros TTC ; que, toutefois, ce préjudice est propre à la SARL Occasion 2000 qui n'est pas partie à l'instance ; qu'au demeurant et à supposer même que l'exercice de l'activité professionnelle au sein de la société dont Mme A...est une des deux cogérantes, implique des déplacements en véhicule, Mme A... n'établit pas qu'ils n'auraient pu être assurés par l'autre cogérante pendant la période de la suspension ; que, dans ces conditions, la demande de Mme A...tendant à l'indemnisation de l'acquisition et des frais d'assurance d'un véhicule sans permis doit être rejetée ; 5. Considérant que Mme A...n'établit pas, en tout état de cause, que l'usage d'un véhicule sans permis aurait porté atteinte à son image de dirigeante d'une société à réputation internationale ; que, par suite, la demande tendant à la réparation de cette partie du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de cette situation doit être rejetée ; 6. Considérant que le protocole de soins que Mme A...produit, qui comporte la prescription d'antidépresseurs, de tranquillisants, d'anxiolytiques et d'hypnotiques, a été établi le 5 février 2010, soit postérieurement à la date à laquelle le permis de conduire de Mme A...lui a été restitué ; que ce document ne permet pas, à lui seul, d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ce traitement et la mesure de suspension dont Mme A...soutient également sans l'établir qu'elle serait à l'origine d'un état d'humiliation et d'angoisse ; que, par suite, sa demande de réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de cet état psychologique doit être rejetée ; 7. Considérant qu'alors même, ainsi qu'il a été dit au point 1, que l'Etat avait admis en première instance pouvoir être condamné à réparer la moitié des préjudices de MmeA..., le juge administratif n'est pas tenu de faire droit aux conclusions du demandeur ; que, par suite, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de cette position de l'administration pour demander la réformation du jugement attaqué ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices matériel et moral ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.''''''''2N°12DA01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01837
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01837 ?
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