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19/06/2013 | FRANCE | N°13DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 19 juin 2013, 13DA00167


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lenglet - Malbesin et associés ; la commune de Bois-Guillaume - Bihorel demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203114 du 25 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision de 1 069 974 euros au titre de l'aide financière prévue par les dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des coll

ectivités territoriales, pour l'année 2012, assortie des intérêts au taux ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la commune de Bois-Guillaume-Bihorel, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lenglet - Malbesin et associés ; la commune de Bois-Guillaume - Bihorel demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203114 du 25 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision de 1 069 974 euros au titre de l'aide financière prévue par les dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, pour l'année 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 ou, à titre subsidiaire, à compter du dépôt de la demande de première instance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 069 974 euros au titre de l'aide financière pour l'année 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 ou, à titre subsidiaire, à compter du dépôt de la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 29 août 2011, créé, en lieu et place des communes contiguës de Bois-Guillaume et de Bihorel, la commune nouvelle de Bois-Guillaume - Bihorel, sur le fondement de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ; que cette commune relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 1 069 974 euros au titre de l'aide financière pour l'année 2012, assortie des intérêts au taux légal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : " I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, ... peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II. / ..." ; que l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune... " ;

4. Considérant d'une part, que si l'article 1638 précité ouvre en faveur des communes nouvelles la faculté de procéder à une intégration progressive de leur fiscalité, cet article n'a ni pour objet, ni pour effet, de rendre applicable aux communes qu'il vise, l'article L.2335-4 du code général des collectivités territoriales précité, dont le champ d'application reste limité aux communes fusionnées ; que, d'autre part, la lettre du 26 octobre 2011, si elle est bien signée du directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime, ne constitue pas, compte tenu de ses termes, une décision individuelle attribuant l'aide financière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, susceptible d'être créatrice de droit au profit de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel ; qu'enfin, les circonstances que la commune de Bois-Guillaume - Bihorel ait inscrit cette aide financière à son budget primitif et que le préfet n'ait pas saisi la chambre régionale des comptes n'est pas de nature à établir le caractère certain, exigible et liquide de la créance ; que, par suite, la créance dont se prévaut la commune de Bois-Guillaume - Bihorel ne peut être regardée comme non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Bois-Guillaume - Bihorel tendant au versement d'une provision de 1 069 974 euros au titre de l'aide financière pour l'année 2012, assortie des intérêts au taux légal doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Bois-Guillaume - Bihorel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bois-Guillaume - Bihorel et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA00167
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-19;13da00167 ?
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