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02/07/2013 | FRANCE | N°12DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 02 juillet 2013, 12DA01466


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Valenciennes, représentée par son maire en exercice domicilié..., par Me F...B...; la commune de Valenciennes demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204139 du 11 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés SEF, Hexa Ingénierie et Cazeaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 721 707 euros, et à lui rembourser l

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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Valenciennes, représentée par son maire en exercice domicilié..., par Me F...B...; la commune de Valenciennes demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204139 du 11 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés SEF, Hexa Ingénierie et Cazeaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 721 707 euros, et à lui rembourser la somme de 28 519,80 euros avancée au titre des frais et honoraires de l'expertise ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxation du 15 mars 2012, à raison des désordres affectant la basilique Notre Dame de Saint Cordon, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement les sociétés SEF, Hexa Ingénierie et Cazeaux, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 721 707 euros, correspondant au coût des travaux de mise en sécurité provisoire ;

3°) de condamner solidairement les sociétés SEF, Hexa Ingénierie et Cazeaux, à lui verser, à titre de provision, la somme de 28 519,80 euros avancée au titre des frais et honoraires de l'expertise ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxation du 15 mars 2012 ;

4°) de condamner solidairement les sociétés SEF, Hexa Ingénierie et Cazeaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché conclu en 2007, dont l'exécution a débuté en juillet de la même année, la commune de Valenciennes a fait procéder à la réalisation de travaux de restauration de la Basilique Notre Dame de Saint Cordon située sur son territoire ; que la commune de Valenciennes a fait appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de M.D..., en qualité d'architecte, de la société Hexa Ingénierie, en tant que bureau d'études techniques, et de la société Sols Etudes Fondations (SEF), en tant que bureau d'études de sol ; qu'a été confiée à la société Cazeaux, la réalisation du lot n°1 correspondant aux travaux de façade et de gros oeuvre incluant, notamment, les travaux de reprise en sous-oeuvre de la tour du clocher de la Basilique, sous traités à la société Keller Fondations Spéciales ; que le CETE Apave Nord Ouest est intervenu en qualité de contrôleur technique ; que des désordres sont apparus dès le mois d'octobre 2007, consistant en mouvements d'une partie de l'édifice entraînant sa fragilisation, notamment au niveau de la nef et du clocher ; qu'à la demande de la société Cazeaux, le juge judiciaire a désigné M.C..., en qualité d'expert, lequel a été remplacé le 28 mars 2011 par M.E... ; que la commune de Valenciennes a également demandé la désignation d'un expert au juge des référés du tribunal administratif de Lille, lequel a également désigné, par ordonnance du 6 mars 2009, M.C... ; qu'au début de l'année 2009, face à l'aggravation de la déstabilisation de la nef, la commune de Valenciennes a confié à la société Cazeaux un marché de travaux d'urgence en vue de la mise en sécurité des voûtes, de l'orgue et des remplages des baies ; que ce marché n'a pas été exécuté, la société Cazeaux reprochant à la maîtrise d'oeuvre ses choix en matière de mise en sécurité provisoire ; que la commune de Valenciennes a sollicité la désignation d'un expert, en vue de déterminer la nature et l'ampleur des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres et stabiliser l'ouvrage, dans l'attente des réparations définitives, et de déterminer l'origine du sinistre ; que, par ordonnance du 28 février 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné, en cette qualité, M.A..., lequel a déposé son rapport le 12 mars 2012 ; que, sur la base de ce rapport, la commune de Valenciennes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés SEF, Hexa Ingénierie et Cazeaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 721 707 euros, correspondant au coût des travaux de mise en sécurité provisoire, et la somme de 28 519,80 euros avancée au titre des frais et honoraires de l'expertise ; que, par ordonnance du 11 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que la commune de Valenciennes relève appel de cette ordonnance ; que la société SEF conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que les sociétés Cazeaux et Hexa Ingénierie la garantissent de toute condamnation ; que la société Hexa Ingénierie conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Cazeaux, SEF et le CETE Apave Nord Ouest la garantissent de toute condamnation ; que la société Cazeaux conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Hexa Ingénierie et SEF la garantissent de toute condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, le CETE Apave Nord Ouest conclut au rejet de toute demande en garantie formée à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que M. D...et les sociétés Hexa Ingénierie, Cazeaux et SEF le garantissent de toute condamnation ;

Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant que la provision demandée par la commune de Valenciennes correspond au montant des travaux nécessaires à la mise en sécurité provisoire de la Basilique de Notre Dame de Saint Cordon rendus nécessaires du fait l'aggravation de son état qu'elle impute aux choix techniques de la maîtrise d'oeuvre et à l'inexécution du marché initial de mise en sécurité confié à la société Cazeaux ; que, toutefois, s'il résulte de l'expertise réalisée par M.A..., que l'aggravation des mouvements d'inclinaison du clocher de la basilique de Notre Dame de Saint Cordon, à l'origine de l'accélération des désordres constatés dans le reste de l'édifice, en particulier ceux affectant la nef, est à rechercher dans les mouvements du sous-sol qui ont pu être aggravés par les travaux de reprise en sous-oeuvre dont l'objectif était de stabiliser l'édifice, il ne résulte pas des différentes pièces du dossier que les travaux nécessaires à la mise en sécurité provisoire de l'édifice, pour lesquels la commune de Valenciennes, maître d'ouvrage, sollicite une provision, seraient la conséquence de fautes commises, tant par la maîtrise d'oeuvre du fait de ses choix techniques, que par l'entreprise exécutante ; que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la commune de Valenciennes, tant à l'égard des sociétés SEF et Hexa Ingénierie, composantes de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qu'à l'égard de la société Cazeaux, entreprise exécutante, ne présente pas de caractère non sérieusement contestable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Valenciennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société SEF tendant à ce que soit prononcée sa mise hors de cause :

5. Considérant, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par voie de mesures provisoires et n'est pas saisi du principal, de se prononcer sur la mise hors de cause de la société SEF ; que les conclusions présentées en ce sens par cette société, doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société SEF :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3 que les conclusions de la société SEF tendant à ce que les sociétés Cazeaux et Hexa Ingénierie la garantissent de toute condamnation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Valenciennes doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions susmentionnées des sociétés Hexa Ingénierie, SEF, Cazeaux, du CETE Apave Nord Ouest et de M. D...;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Valenciennes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SEF sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M.D..., des sociétés Hexa Ingénierie, Cazeaux et du CETE Apave Nord Ouest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valenciennes, à M.D..., au CETE Apave Nord Ouest, à la société Hexa Ingénierie, à la société Cazeaux et à la société Sols Etudes Fondations (SEF).

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N°12DA01466 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01466
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ALONSO GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-02;12da01466 ?
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