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08/07/2013 | FRANCE | N°13DA00396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 08 juillet 2013, 13DA00396


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au greffe de la cour, présentée pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par Me A...B...; le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300176 du 5 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la SA Covea Risks, d'une part, à lui verser, en application de l'article R. 54

1-1 du code de justice administrative, une provision de 1 500 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au greffe de la cour, présentée pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par Me A...B...; le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300176 du 5 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la SA Covea Risks, d'une part, à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 500 000 euros sur les sommes dues en réparation des désordres affectant le bâtiment de son centre de biologie, d'autre part, au versement d'une provision au titre des indemnités non réglées à ce jour, ainsi qu'à la consignation des frais d'expertise et, enfin, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la SA Covea Risks à lui verser une provision de 1 518 512 euros TTC relative au montant des dépenses nécessaires, subsidiairement la somme de 1 500 000 euros ou, à défaut, à ce qu'une expertise soit prescrite aux fins de déterminer uniquement si le devis de l'entreprise PNM du 4 septembre 2012, d'un montant de 1 518 512 euros TTC, correspond effectivement aux " dépenses nécessaires " et, dans la négative, de chiffrer le coût de ces dépenses ;

3°) de mettre à la charge de la SA Covea Risks la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a fait édifier, entre 2006 et 2007, un centre de biologie pathologie boulevard du Professeur Jules Leclerc à Lille ; que, pour cette opération de construction, le CHRU de Lille a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société d'assurances Covea Risks ; que la société PMN, titulaire du lot menuiserie-alu-verre, a posé les panneaux de façade en verre émaillé ; que ces travaux ont été réceptionnés le 16 février 2007 ; qu'entre mai 2008 et janvier 2012, 8 déclarations de sinistre dommages-ouvrage, correspondant à 13 casses de panneaux verriers, ont été adressées par le CHRU de Lille à la société Covea Risks ; que le CHRU de Lille a saisi, le 10 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une demande tendant, à titre principal, sur la base d'un devis de la société PMN, à ce que son assureur lui verse une provision de 1 500 000 euros correspondant au remplacement de la totalité des panneaux du bâtiment au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée portant sur les désordres ; que, par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir accordé l'expertise, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la société Covea Risks à lui payer une provision de 1 500 000 euros ; que le CHRU de Lille relève appel de cette ordonnance ;

Sur le caractère non sérieusement contestable de la provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Covea Risks a proposé au CHRU de Lille, notamment selon son offre du 22 novembre 2012, de l'indemniser, au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite, de la réparation des panneaux de verre défectueux et des mesures conservatoires de mise en sécurité à mettre en oeuvre ; que, s'il n'est pas contesté que les désordres trouvent leur origine dans la présence de nickel de sulfure dans le produit verrier sous l'effet de chocs thermiques, la nécessité du remplacement de tous les panneaux de verre couvrant la façade du centre de biologie-pathologie du CHRU de Lille, ne présente pas, en l'état de l'instruction, notamment dans l'attente de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, de caractère certain ; que, par suite, la provision demandée à ce titre par le CHRU de Lille à son assureur ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le CHRU de Lille :

5. Considérant que l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif, qui porte, notamment, sur la description des malfaçons et des désordres constatés, sur leurs causes et origines et sur la nature des travaux nécessaires pour y remédier, s'avère utile et nécessaire au règlement du litige ; que cette expertise ne peut, contrairement à ce que soutient le CHRU de Lille, uniquement porter sur la question de savoir si le devis de l'entreprise PMN du 4 septembre 2012, d'un montant de 1 518 512 euros TTC, correspond effectivement aux " dépenses nécessaires " et, dans la négative, sur le chiffrage de ces dépenses ; que, par suite, les conclusions du CHRU de Lille tendant à ce que la mission d'expertise soit réduite doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CHRU de Lille doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Covea Risks ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Covea Risks présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la SA Covea Risks, à la société PMN et à la SMABTP.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA00396
Date de la décision : 08/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-08;13da00396 ?
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