La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 juillet 2013, 12DA01766


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société Colas Nord Picardie, société anonyme, dont le siège est 197 rue du 8 mai 1945 à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me A...;

La société Colas Nord Picardie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206141 du 22 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béthune lui verse, à titre de provision, la somme de 202 482,29 eu

ros toutes taxes comprises ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Vu l'ordonnance a...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour la société Colas Nord Picardie, société anonyme, dont le siège est 197 rue du 8 mai 1945 à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me A...;

La société Colas Nord Picardie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206141 du 22 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béthune lui verse, à titre de provision, la somme de 202 482,29 euros toutes taxes comprises ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour la commune de Béthune, par le cabinet Peyrical et associé, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'octroi que d'une partie de la provision demandée et, en toute hypothèse, à la mise à la charge de la société Colas Nord Picardie de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour la société Colas Nord Picardie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 541-5 du même code " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 " ;

2. Considérant qu'il ressort des stipulations du paragraphe 4 de l'article 3 relatif aux prix et à la variation dans les prix, du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché et auquel renvoie l'article 2 de l'acte d'engagement du marché en litige, qu'en dépit d'imprécisions terminologiques, la variation des prix est prévue selon un mode de révision en fonction d'un coefficient calculé par acompte ; que, par suite, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Colas Nord Picardie en application du IV du l'article 18 du code des marchés publics, présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Béthune, la société appelante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Colas Nord Picardie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Béthune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas Nord Picardie et à la commune de Béthune.

Fait à Douai, le 11 juillet 2013

Le président de la 1ère chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Le greffier

Sylviane DUPUIS

''

''

''

''

N°12DA01766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01766
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award