La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°13DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 juillet 2013, 13DA00883


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour la société Spie Batignolles nord, sasu, dont le siège est 300 rue de Lille à Marquette-lez-Lille (59520), par Me la SCP Comolet-Mandin et associés ;

La société Spie Batignolles nord demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1301110 du 27 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'extension à diverses sociétés d'une mesure d'expertise ;

2°) de faire droit à sa demande d'extension de l'expertise déjà ordonnée à l'enco

ntre de diverses sociétés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour la société Spie Batignolles nord, sasu, dont le siège est 300 rue de Lille à Marquette-lez-Lille (59520), par Me la SCP Comolet-Mandin et associés ;

La société Spie Batignolles nord demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1301110 du 27 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'extension à diverses sociétés d'une mesure d'expertise ;

2°) de faire droit à sa demande d'extension de l'expertise déjà ordonnée à l'encontre de diverses sociétés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ; qu'enfin, aux termes des dispositions du premier aliéna de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles (...) R. 532-1 " ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la demande d'extension a été présentée par l'expert qui avait été désigné ; que la demande qui a été enregistrée est présentée au nom de la société appelante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande d'extension qu'elle avait introduite et dont il n'est pas contesté qu'elle avait été présentée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans que cela fasse obstacle à l'action de l'expert, la requête de la société Spie Batignolles nord doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Spie Batignolles nord est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles nord .

Copie en sera adressée pour information à M. A...B..., expert.

Fait à Douai, le 11 juillet 2013

Le président de la 1ère chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Le greffier

Sylviane DUPUIS

''

''

''

''

N°13DA00883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA00883
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COMOLET MANDIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;13da00883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award