Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour la société Spie Batignolles nord, sasu, dont le siège est 300 rue de Lille à Marquette-lez-Lille (59520), par Me la SCP Comolet-Mandin et associés ;
La société Spie Batignolles nord demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1301110 du 27 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'extension à diverses sociétés d'une mesure d'expertise ;
2°) de faire droit à sa demande d'extension de l'expertise déjà ordonnée à l'encontre de diverses sociétés ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ; qu'enfin, aux termes des dispositions du premier aliéna de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles (...) R. 532-1 " ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la demande d'extension a été présentée par l'expert qui avait été désigné ; que la demande qui a été enregistrée est présentée au nom de la société appelante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande d'extension qu'elle avait introduite et dont il n'est pas contesté qu'elle avait été présentée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans que cela fasse obstacle à l'action de l'expert, la requête de la société Spie Batignolles nord doit être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Spie Batignolles nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles nord .
Copie en sera adressée pour information à M. A...B..., expert.
Fait à Douai, le 11 juillet 2013
Le président de la 1ère chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Sylviane DUPUIS
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N°13DA00883 2