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23/09/2013 | FRANCE | N°13DA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 23 septembre 2013, 13DA01233


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300237 du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier Brisset de Hirson à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi lors de son admission dans l'établissement le

27 avril 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge du cen...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300237 du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier Brisset de Hirson à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi lors de son admission dans l'établissement le 27 avril 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Brisset d'Hirson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier Brisset de Hirson à lui verser une provision de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset de Hirson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance dont il est fait appel, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a estimé, après avoir constaté que le droit de M. A...d'obtenir réparation des dommages résultant des fautes commises par le centre hospitalier Brisset de Hirson, lors de son admission le 26 avril 2006, n'était pas sérieusement contestable dans son principe, que la somme demandée pour les différents préjudices était sérieusement contestée et a rejeté la demande de provision ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 541-3 du code déjà cité : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; que l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que le délai de recours est interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu notification le 16 mai 2013 de l'ordonnance dont il sollicite l'annulation ; que le bureau d'aide juridictionnelle a reçu le 27 mai suivant la demande de M.A..., laquelle a donc interrompu le délai de recours ; que, par suite, la requête en appel, enregistrée à la cour le 23 juillet 2013, après réception par M.A..., le 10 juillet 2013, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'est pas tardive ;

Sur la demande de provision :

4. Considérant que le centre hospitalier Brisset de Hirson ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance qu'un manquement a été commis dans l'administration des soins prodigués à M. A...lors de son admission dans l'établissement le 26 avril 2006 pour une blessure accidentelle à l'avant-bras, en réparation duquel une provision de 10 000 euros a été allouée au patient par l'assureur du centre hospitalier ; qu'ainsi que le précise le centre hospitalier, cette somme a été allouée sur la base d'une incapacité permanente partielle de 15 %, alors que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens évalue à 25 % cette incapacité ; que ce taux ne peut être regardé comme sérieusement critiqué par la seule référence à celui retenu par l'expert mandaté par l'assureur de la personne responsable du dommage ; qu'il résulte également du rapport de l'expert nommé par la juridiction du premier degré, dont les constatations et évaluations ne sont pas non plus contestées, que le manquement en cause est à l'origine du tiers des préjudices résultant d'une incapacité temporaire totale de 15 jours, d'une incapacité temporaire permanente de 50 % durant 1 080 jours, de l'incapacité permanente partielle de 25 %, des souffrances physiques évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, et du préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7, et de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices, limités dans les proportions indiquées par l'expert, en les évaluant à une somme globale de 50 000 euros, à l'exclusion des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément, pour lesquels aucune précision n'est fournie ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre qu'à hauteur de 50 000 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 10 000 euros déjà perçue par M. A...de l'assureur du centre hospitalier, à raison d'une partie des dommages constituant son préjudice indemnisable, l'obligation dont se prévaut le requérant n'est pas sérieusement contestable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande ;

Sur la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai en date du 8 juillet 2013 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier Brisset de Hirson la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset de Hirson le remboursement à M. A...de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1300237 du 6 mai 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier Brisset de Hirson est condamné à verser à M. A...la somme de 40 000 euros à titre de provision.

Article 3 : Le centre hospitalier Brisset de Hirson paiera à M. A...la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier Brisset de Hirson.

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No13DA01233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA01233
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE SAINTYVES-RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-23;13da01233 ?
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