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16/12/2013 | FRANCE | N°13DA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 16 décembre 2013, 13DA01598


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la commune de Liévin (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la commune de Liévin demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304727 du 4 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la société Castalie une provision d'un montant de 126 789,30 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejete

r la demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Castalie une somme de 3 500...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la commune de Liévin (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la commune de Liévin demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304727 du 4 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la société Castalie une provision d'un montant de 126 789,30 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Castalie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant que l'article 26 du contrat portant délégation de service public relative à l'exploitation d'un centre nautique à Liévin, intervenu le 14 décembre 2007 entre la commune de Liévin et la Société financière sport et loisir, qui a créé la société Castalie pour l'exécution de la convention, prévoit le versement d'une subvention au profit du délégataire, en distinguant les subventions pour sujétions de service public et la subvention d'exploitation ; que le paragraphe A de l'article 26, consacré aux subventions pour sujétions de service public, traite exclusivement des usagers scolaires et des associations, pour lesquels il est stipulé que le délégataire adresse chaque mois un état des lieux de la fréquentation par ces deux catégories d'usagers, ainsi que le montant à payer par le délégant en fonction du nombre de créneaux effectifs ; que le paragraphe B du même article traite de la subvention d'exploitation, destinée à compenser les sujétions imposées par le contrat ; qu'il résulte sans ambiguïté de ces stipulations, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que la subvention d'exploitation, indépendante des précédentes, n'est pas prévue pour compenser les conditions tarifaires accordées aux usagers scolaires et associatifs ; que la commune de Liévin ne saurait ainsi utilement soutenir que les sommes réclamées par la société Castalie en contrepartie de la gratuité d'accès des usagers scolaires, au titre des subventions pour sujétions de service public, feraient double emploi avec la subvention d'exploitation versée ; que la commune ne peut davantage se prévaloir d'une délibération du 24 octobre 2011, qui ne pouvait régulièrement conférer à l'article 26 de la convention, en dehors de tout accord du co-contractant, une portée différente de celle qui résulte clairement de ses stipulations ; que, par suite, et alors qu'en appel la commune de Liévin ne conteste pas le montant des factures émises par la société Castalie et correspondant à la fréquentation effective du centre nautique par les usagers scolaires et associatifs entre les mois de novembre 2012 et juin 2013, la créance d'un montant de 126 789,30 euros dont se prévaut le délégataire n'est pas sérieusement contestable ; que la commune de Liévin n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Castalie une provision de ce montant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Castalie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Liévin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Liévin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Castalie et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Liévin est rejetée.

Article 2 : La commune de Liévin versera à la société Castalie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Liévin et à la société Castalie.

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No13DA01598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA01598
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL NADIA CANONNE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-16;13da01598 ?
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