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13/02/2014 | FRANCE | N°12DA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 février 2014, 12DA01963


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. B...C...et Mme A... C...néeD..., demeurant..., par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud, Andrieu ;

M. C...et Mme C...née D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003505 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 213 247,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de préemption du maire de la commune de Nogent-sur-Oise, ainsi qu'à la mise à

la charge de la commune de Nogent-sur-Oise de la somme de 2 000 euros sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. B...C...et Mme A... C...néeD..., demeurant..., par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud, Andrieu ;

M. C...et Mme C...née D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003505 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 213 247,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de préemption du maire de la commune de Nogent-sur-Oise, ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser la somme de 213 247,06 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité ;

2. Considérant que la société Terbois a signé, le 19 octobre 2006, deux promesses de vente avec M. et Mme C..., propriétaires d'un ensemble de parcelles limitrophes situées sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, en vue de les acquérir et d'y réaliser un programme immobilier ; que cet ensemble comprenait un premier sous-ensemble de six parcelles classées à l'époque en zone UEa du plan d'occupation de sols, acquises en définitive par la commune après préemption, ainsi qu'un second sous-ensemble de trois parcelles, seules en litige, cadastrées AO 97, 98 et 101, alors classées en zone Nd du même plan, que la commune a renoncé à acquérir après avoir mis en oeuvre, le 31 août 2007, la procédure de préemption ;

3. Considérant que la promesse de vente signée par M. et Mme C...et la société Terbois pour l'achat de ces trois parcelles comportait une condition suspensive liée à l'obtention des autorisations d'urbanisme par la société dans un délai de dix mois à compter du 19 octobre 2006 ; que ces stipulations prévoyaient également qu'à l'issue de ce délai, le promettant avait la possibilité, selon des modalités indiquées, notamment de mettre fin à la promesse de vente et que la société avait la faculté, pour acquérir le bien, de lever l'option " faute de quoi la promesse [serait] caduque " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme du délai initial de dix mois, et à supposer qu'elle les ait sollicitées, la société n'avait pas obtenu les autorisations d'urbanisme exigées par la promesse de vente ; qu'en outre, ni le promettant, ni la société n'avaient mis en oeuvre les stipulations tendant soit à mettre fin à la vente, soit à la poursuivre ; que, compte tenu du comportement des vendeurs et de l'acquéreur, la vente ne présentait pas ainsi à la date à laquelle la décision de préemption est devenue exécutoire, soit au plus tard le 17 septembre 2007, un caractère probable, et ce, d'autant que la commune avait préempté l'autre partie des terrains composant l'ensemble sur lequel la société Terbois avait projeté initialement de réaliser son programme et que la modification du zonage destinée à placer les trois parcelles en litige en zone constructible n'apparaissait ni certaine, ni d'ailleurs véritablement envisagée par la commune ; que, par suite, les préjudices dont M. et Mme C... demandent réparation et qui sont tirés du manque à gagner correspondant au prix d'acquisition prévu dans la promesse de vente des trois parcelles AO 97, 98 et 101 ou de la privation de cette somme entre la décision de préemption et celle par laquelle la commune a renoncé à les acquérir, présentent un caractère purement éventuel ; que, dans ces conditions, et alors même que la commune reconnaît devant la cour que sa décision de préemption des trois parcelles en cause était illégale du fait de leur classement en zone inconstructible, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros que la commune de Nogent-sur-Oise demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et de Mme C...née D...est rejetée.

Article 2 : M. C...et Mme C...née D...verseront à la commune de Nogent-sur-Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...C...née D... et à la commune de Nogent-sur-Oise.

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N°12DA01963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01963
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD - ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-13;12da01963 ?
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