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03/03/2014 | FRANCE | N°13DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 mars 2014, 13DA01671


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour la société ALLIANZ IARD, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par la SCP Lenglet Malbesin et associés ; la société ALLIANZ IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300905 du 27 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, lui a rendu opposable, à la demande de la société SARL Eurometal, l'expertise prescrite par ordonnance du 5 juin 2013 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la s

ociété SARL Eurométal ;

3°) de mettre à la charge de la société SARL Eurometal la som...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour la société ALLIANZ IARD, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par la SCP Lenglet Malbesin et associés ; la société ALLIANZ IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300905 du 27 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, lui a rendu opposable, à la demande de la société SARL Eurometal, l'expertise prescrite par ordonnance du 5 juin 2013 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société SARL Eurométal ;

3°) de mettre à la charge de la société SARL Eurometal la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que les travaux à l'origine des désordres pour lesquels une expertise a été ordonnée le 5 juin 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ont fait l'objet d'une réception avant la date d'effet, le 1er janvier 2007, des contrats d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale des entreprises souscrits par le constructeur, la société Eurometal, auprès de la société ALLIANZ IARD ; qu'ainsi, la présence de cet assureur aux opérations d'expertise n'est pas utile, alors même que la responsabilité de la société Eurometal pourrait être engagée pour des interventions postérieures à cette réception, lesquelles seraient nécessairement rattachées aux travaux en cause ; que la société ALLIANZ IARD est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, l'expertise prescrite par ordonnance du 5 juin 2013 lui a été rendue opposable ;

3. Considérant, en revanche, et en tout état de cause, qu'en se bornant à invoquer la date d'ouverture du chantier, la société MMA, auprès de laquelle un contrat d'assurance a été souscrit par la société Eurometal pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisants permettant d'estimer que sa présence n'est pas utile aux opérations d'expertise dont s'agit ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SARL Eurometal la somme que la société ALLIANZ IARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Eurometal soient mises à la charge de la société ALLIANZ IARD, qui n'est pas la partie perdante ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 27 septembre 2013 du président du tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu'elle étend l'expertise prescrite par ordonnance du 5 juin 2013 à la société ALLIANZ IARD.

Article 2 : La demande présentée par la société SARL Eurometal devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée en ce qu'elle concerne la société ALLIANZ IARD.

Article 3 : Les conclusions de la société MMA sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société ALLIANZ IARD et de la société Eurometal présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALLIANZ IARD, à la société Eurometal, à la société MMA, au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, à la société Socotec France, à M. B...C..., à la société Axa France IARD, et à M. A...D..., expert.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA01671
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-03;13da01671 ?
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