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06/03/2014 | FRANCE | N°12DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12DA00380


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux, dont le siège est à la mairie, BP 14 à Yerville (76760), par la SELARL Huglo, Lepage et associés ;

Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802385 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 953 830,24 euros toutes taxes comp

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux, dont le siège est à la mairie, BP 14 à Yerville (76760), par la SELARL Huglo, Lepage et associés ;

Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802385 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 953 830,24 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis du fait de sa carence dans l'exercice de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge le paiement d'une somme de 46 290,06 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise liquidés ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 962 499,55 euros toutes taxes comprises en raison des préjudices subis du fait des carences de l'Etat dans l'exercice de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, somme assortie des intérêts moratoires à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathieu Berthelon, avocat du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux ;

1. Considérant que l'unité de traitement des ordures ménagères située sur la commune de Brametot se compose de plusieurs centres d'enfouissement technique (CET) ; que, par un arrêté du 22 février 1979, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Luneray à exploiter un premier centre, dit " CET 1 ", et, par un arrêté du 16 août 1989, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Caux maritime à exploiter un second centre, dit " CET 2 " ; que l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2002 a approuvé la création du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets (Smitvad) du Pays de Caux auquel a été transféré la compétence " Déchets " de sept communautés de communes et de deux syndicats intercommunaux ; qu'à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 11 octobre 2002 par l'inspecteur des installations classées qui a rendu un rapport le 14 octobre 2002, le préfet a, par un arrêté du 27 mai 2003, mis en demeure le Smitvad de procéder à la régularisation de la situation administrative d'un troisième CET non autorisé dit " CET 3 " puis a autorisé son exploitation par un arrêté du 2 mars 2006 ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 31 octobre 2007, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2011, adressé au Smitvad une nouvelle mise en demeure en lien avec la découverte d'une pollution des eaux souterraines et concernant le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation relatif à l'extension du CET 3 ; que le Smitvad, qui a recherché sans succès la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par ce dernier dans le contrôle exercé sur les précédents exploitants, relève appel du jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande indemnitaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2002 portant création du Smitvad : " l'ensemble des biens, droits et obligations, actif et passif des collectivités territoriales antérieurement compétentes est transféré au SMITVAD pour les compétences qui lui sont dévolues " ; qu'il résulte de l'instruction que le Smitvad, dont l'activité porte, comme précédemment, sur le stockage et le traitement des ordures ménagères, est venu aux droits des syndicats intercommunaux qui avaient exploité jusque-là les CET 1, 2 et les premières alvéoles du CET 3 ; qu'ayant, dès lors, la qualité d'ayant droit des exploitants précédents pour l'ensemble du site, et ce, alors même qu'il avait été exploité jusque-là par des exploitants différents détenant des autorisations distinctes, il ne peut prétendre avoir la qualité de tiers par rapport à ceux-ci, ni se prévaloir de la circonstance que les manquements anciens seraient susceptibles d'être clairement rattachés à leur gestion ; qu'il lui appartient, par suite, conformément à l'article 5 de l'arrêté de création, d'assumer l'ensemble des droits et obligations de ses prédécesseurs, et de prendre en charge l'actif et le passif de leur gestion ;

3. Considérant, en premier lieu, que le Smitvad réclame à l'Etat le remboursement des coûts liés à l'acquisition d'un portail de détection de la radioactivité et d'un pont à bascule, à la constitution d'un dossier autorisation pour le CET 3 et à la réhabilitation partielle du CET 3 sous forme de merlons, que les exploitants précédents n'auraient pas exposés en raison, selon lui, d'une carence du préfet de la Seine-Maritime dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de l'exploitation de l'unité de traitement des ordures ménagères de Brametot ; que, toutefois et en tout état de cause, il n'est pas contesté que ces frais devaient être engagés par l'exploitant du site au droit duquel le Smitvad se trouve désormais ; que, par suite, ces coûts, qui ne constituent pas, par eux-mêmes, un préjudice, ne peuvent être imputés à l'Etat ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le Smitvad demande la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des travaux de réhabilitation du CET 3 dont l'exploitation aurait été menée pendant plusieurs années de manière " sauvage ", au renforcement du réseau de piézomètres rendu nécessaire par la pollution des eaux souterraines par des infiltrations de lixiviats et aux dépenses d'équipement liées à cette surveillance ainsi qu'à l'expertise que le syndicat mixte a commandée concernant le centre d'enfouissement technique 3 et aux études relatives au biogaz demandées par l'administration ; que, toutefois, ces coûts supplémentaires résultent directement de la gestion de l'exploitant antérieur au droit duquel le Smitvad est venu ; qu'il ne peut se prévaloir, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, d'éventuelles fautes commises par les services de la direction départementale de l'équipement lors de la construction des centres d'enfouissement technique en qualité de maître d'oeuvre, ou par le préfet à qui il n'incombait pas de vérifier l'exécution de cette mission ; qu'il ne peut davantage, et en tout état de cause, faire valoir que l'Etat aurait commis une faute au titre de ses pouvoirs de police en ne l'informant pas des dysfonctionnements existants au moment de sa création ; que s'il est allégué que l'Etat ne lui a pas communiqué l'intégralité des documents qu'il lui avait réclamés concernant les plans de récolement des centres d'enfouissement technique et leur gestion passée, le lien de causalité entre ces fautes éventuelles et les préjudices dont il se prévaut n'est pas établi ; qu'enfin, il se borne à alléguer que l'arrêté du 22 février 1979 n'aurait pas contenu des prescriptions suffisantes ; que, dans ces conditions, le Smitvad ne justifie pas que les préjudices dont il fait état trouveraient de manière suffisamment directe et certaine leur cause dans les fautes imputables à l'Etat à raison d'une carence dans le contrôle passé du site de Brametot au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si le département de la Seine-Maritime a refusé l'octroi de subventions au Smitvad au motif que l'installation avait eu un fonctionnement irrégulier, cette circonstance résulte à titre principal de la gestion passée du site que le Smitvad se doit d'assumer ; que ce dernier ne justifie pas d'un lien suffisamment direct et certain entre ces refus qui procèdent des critères d'appréciation du département et une éventuelle carence des services de la préfecture dans le contrôle du site exercé au titre de la législation sur les installations classées ; que, par suite, la demande du Smitvad ne peut qu'être rejetée sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur chacune des fautes reprochées à l'Etat, que le Smitvad n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00380
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-06;12da00380 ?
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