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06/03/2014 | FRANCE | N°12DA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12DA01372


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la société Soprema SA, dont le siège est 14 rue de Saint-Nazaire, BP 121 à Strasbourg (67025), par Me Claude Grange ;

La société Soprema demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900980-1101428 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité, à son article 2, la condamnation de Lille métropole communauté urbaine à la somme de 28 201,80 euros hors taxes pour le manque à gagner subi du fait de la résiliation du marché conclu au titre du lot n° 1 du marché de rest

ructuration du stade Grimonprez-Jooris de Lille ;

2°) de condamner Lille métrop...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la société Soprema SA, dont le siège est 14 rue de Saint-Nazaire, BP 121 à Strasbourg (67025), par Me Claude Grange ;

La société Soprema demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900980-1101428 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité, à son article 2, la condamnation de Lille métropole communauté urbaine à la somme de 28 201,80 euros hors taxes pour le manque à gagner subi du fait de la résiliation du marché conclu au titre du lot n° 1 du marché de restructuration du stade Grimonprez-Jooris de Lille ;

2°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 174 563,96 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires, au taux de 4,11 %, à compter du 14 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., intervenant en qualité de collaboratrice de Me Claude Grange, avocat de la société Soprema, et de Me A...D..., substituant Me Alain Vamour, avocat de Lille métropole communauté urbaine ;

1. Considérant que, par un marché du 19 avril 2004, la commune de Lille a confié au groupement conjoint constitué des sociétés Dumez EPS, SMB, Charondière et Soprema, dont la société Dumez était le mandataire, l'exécution du lot n° 1 " gros oeuvre, structures, couverture " dans le cadre de l'opération d'extension du stade Grimonprez-Jooris ; qu'à la suite de l'annulation du permis de construire autorisant cette opération par un arrêt de cette cour du 7 juillet 2005 confirmé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 décembre 2005, la communauté urbaine de Lille, à laquelle a été transférée la gestion du stade Grimonprez-Jooris par délibération du conseil communautaire du 21 janvier 2005, a notifié au mandataire du groupement la résiliation du marché le 16 mai 2006 pour motif d'intérêt général ; que la société Soprema relève appel du jugement du 3 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Lille, à son article 2, a limité la condamnation de Lille métropole communauté urbaine à lui verser une somme de 28 201,80 euros hors taxes pour le manque à gagner subi du fait de la résiliation du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006 et de la capitalisation des intérêts ; que, par des conclusions d'appel incident, Lille métropole communauté urbaine demande l'annulation de l'article 2 du même jugement qui la condamne à verser à la société Soprema la somme totale de 30 201,80 euros correspondant au manque à gagner subi par cette société et aux dépenses exposées par celle-ci au titre de la mise au point des prestations à réaliser, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ainsi que des articles 3 et 4 qui mettent à sa charge la somme de 1 457,92 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'exception de nullité du contrat :

2. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.1.3 du règlement de consultation : " En cas de candidature présentée en groupement d'entreprise, il sera produit : Une lettre de candidature faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire du groupement par ses co-traitants " ; que s'il ressort de la lettre de candidature du groupement conjoint dont la société Soprema était membre que chacune des entreprises membres de celui-ci a apposé son cachet ainsi que la signature de son représentant légal, ces formalités n'avaient pas d'autre objet que d'énumérer les membres du groupement et de répartir éventuellement les lots entre eux et ne valait pas habilitation du mandataire du groupement par ses co-traitants au sens des stipulations de l'article 3.1.3 du règlement de consultation ; que, toutefois, la candidature du groupement a été acceptée par le maître d'ouvrage sans demander la production de cette habilitation ; que, par suite, l'exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que le défaut d'habilitation du mandataire par les membres du groupement soit regardé comme un vice du consentement d'une gravité suffisante pour justifier que l'application du contrat soit écartée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille, d'écarter l'exception de nullité du contrat tirée de la confusion liée au rôle de la société SAS Charondière au sein du groupement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Lille métropole communauté urbaine :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales travaux, rendu applicable au marché par l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. " ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier : " 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après (...) / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...). " ;

6. Considérant que, le 30 juin 2006, la société Soprema a demandé au maître d'ouvrage l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la résiliation du marché ; qu'ainsi, le litige opposant la société Soprema à Lille métropole communauté urbaine doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et la société ; que la demande d'indemnisation adressée le 30 juin 2006 à Lille métropole communauté urbaine par l'entrepreneur ayant été implicitement rejetée à l'issue du délai de trois mois institué par l'article 50-31 précité, la société pouvait saisir, sans condition de délai, le tribunal administratif compétent et porter devant lui, comme elle l'a fait, les chefs et motifs de réclamation énoncés dans son mémoire du 30 juin 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Lille métropole communauté urbaine doit être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'en l'absence de toute faute de sa part, la société Soprema a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la résiliation du contrat du 19 avril 2004 et compensant tant la perte subie que le gain manqué ;

En ce qui concerne le manque à gagner :

8. Considérant que l'indemnisation du manque à gagner de la société Soprema doit être exclusivement calculée sur la base de la marge nette qu'aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché résilié après déduction des frais commerciaux, généraux et financiers, et non, comme le soutient la société requérante, sur la base de la seule marge sur coûts variables, calculée sans prendre en compte ces frais ; que, compte tenu des comptes de résultats de l'agence Soprema de Lille établis par l'expert qui font apparaître un taux de marge nette moyen de 3,13 % pour les exercices comptables 2004 à 2006 et de la part du marché résilié attribuée à la société d'un montant hors taxes de 940 060 euros, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par celle-ci en le fixant à la somme de 29 500 euros ; que cette somme, qui ne constitue pas la contrepartie d'une prestation directe d'une livraison de biens à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, n'a pas à être majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les charges fixes non amorties, les frais financiers et les frais généraux :

9. Considérant que si la société Soprema sollicite l'indemnisation des charges fixes non amorties, des frais financiers et des frais généraux qu'elle aurait subis du fait de la résiliation du marché, elle n'établit pas, au cas d'espèce, l'existence de telles pertes dont la réalité ne se déduit notamment pas du calcul du bénéfice net auquel elle fait référence ;

En ce qui concerne l'actualisation de la part du marché de la société Soprema :

10. Considérant qu'aucune actualisation n'étant prévue par le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, la société Soprema n'est pas fondée à la demander pour la part du marché qui lui a été attribuée ; que si elle doit être regardée comme demandant la révision des prix du marché, celle-ci a pour objet de compenser le renchérissement des prestations entre la passation du marché et leur livraison effective ; que la société Soprema, qui n'a pas exécuté les travaux qui lui avaient été commandés, n'a été exposée à aucune évolution défavorable des prix et n'a pas subi de préjudice de ce chef ; que, par suite, les conclusions tendant à l'actualisation du marché ou à la révision des prix doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

En ce qui concerne les prestations effectuées pendant la phase de démarrage des travaux :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre a demandé aux entreprises de commencer leurs prestations d'études lors d'une réunion du 1er juin 2004 ; que l'expert commis par le tribunal administratif de Lille a considéré que la société Soprema avait participé à la mise au point de ces prestations pendant la phase d'attente du démarrage des travaux de juin 2004 à décembre 2005 et avoir dû faire face, à ce titre, à un certain nombre de préparations, analyses, changements d'organigrammes et de méthodes, courriers, déplacements et contacts divers avec les autres membres du groupement pour un montant de 2 000 euros ; que Lille métropole communauté urbaine ne conteste pas que les prestations effectuées auraient été en lien avec le marché et n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la somme retenue par l'expert ; que cette collectivité n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à ce titre la somme de 2 000 euros à la société Soprema ;

12. Considérant que l'indemnité de 2 000 euros versée à la société Soprema ne constitue pas la contrepartie d'une prestation directe d'une livraison de biens à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; qu'elle n'a pas à être majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 30 201,80 euros que Lille métropole communauté urbaine a été condamnée à verser à la société Soprema doit être portée à la somme de 31 500 euros ; que, par suite, la société Soprema est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de l'article 2 du jugement attaqué ; qu'en revanche et dans la même mesure, les conclusions d'appel incident présentées par Lille métropole communauté urbaine doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; que le décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui a été pris pour l'application de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, prévoit, à son article 1er que les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ; que l'article 5 du décret du 21 février 2002 dispose que le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ;

15. Considérant qu'en application des articles 13.42 et 13.43 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et au marché en litige, le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification, par l'entreprise, du projet de décompte final, pour adresser à celle-ci le décompte général du marché ; qu'à compter de la notification du décompte général ou, en l'absence d'une telle notification, à compter de l'expiration du délai précité de quarante-cinq jours, le maître d'ouvrage doit procéder au mandatement du solde dans un délai qui, s'agissant d'un marché dont l'exécution contractuelle dépassait six mois, ne pouvait excéder soixante jours ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de la société Soprema ayant été reçue par Lille métropole communauté urbaine le 30 juin 2006, la société a droit aux intérêts moratoires, au taux légal majoré de deux points, à compter du 30 août 2006 ; que la société Soprema ne demandant l'allocation d'intérêts, tant en première instance qu'en appel, qu'à compter du 14 octobre 2006, il y a lieu de retenir cette dernière date ;

17. Considérant que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 février 2009 ; qu'à cette date, était due plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 9 février 2009 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Soprema est fondée à demander que la somme de 31 500 euros porte intérêts au taux légal majoré de deux points, à compter du 14 octobre 2006 et que les intérêts échus à compter de cette date soient capitalisés au 9 février 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur les frais d'expertise :

19. Considérant que la société Soprema n'ayant pas la qualité de partie perdante, Lille métropole communauté urbaine n'est pas fondée à demander à être déchargée des frais d'expertise prononcés à son encontre par l'article 3 du jugement attaqué ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Soprema et non compris dans les dépens ; que Lille métropole communauté urbaine, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Lille métropole communauté urbaine est condamnée à verser à la société Soprema la somme de 31 500 euros. La somme de 31 500 euros portera intérêts au taux légal majoré de deux points, à compter du 14 octobre 2006. Les intérêts échus à compter de cette date seront capitalisés au 9 février 2009 puis à chaque échéance annuelle. L'article 2 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Lille métropole communauté urbaine est rejeté.

Article 3 : Lille métropole communauté urbaine versera à la société Soprema une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soprema et à Lille métropole communauté urbaine.

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N°12DA01372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01372
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : CABINET GRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-06;12da01372 ?
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