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10/03/2014 | FRANCE | N°13DA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 mars 2014, 13DA01625


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour la société SELARL CATHERINE VINCENT, agissant en tant que liquidateur de la société Isotherma Entreprise Nouvelle, domiciliée..., par MeA... ; la société SELARL CATHERINE VINCENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300738 du 18 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une p

rovision de 324 102,66 euros ;

2°) statuant en référé, de condamner la Cais...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour la société SELARL CATHERINE VINCENT, agissant en tant que liquidateur de la société Isotherma Entreprise Nouvelle, domiciliée..., par MeA... ; la société SELARL CATHERINE VINCENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300738 du 18 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 324 102,66 euros ;

2°) statuant en référé, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une provision de 324 102,66 euros, majorée des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et du Grand port maritime du Havre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison d'un litige apparu entre un groupement d'entreprises, dont la société Isotherma Entreprise Nouvelle était le mandataire, la société Dos France, l'un de ses sous-traitants, la société Meya Plast et la société Elbe Korrosionsschutz, sous-traitants de la société Dos France, à propos d'un marché passé avec le Port autonome du Havre, devenu le Grand port maritime du Havre, le maître d'ouvrage, qui avait agréé l'ensemble de ces sous-traitants, a consigné le solde du marché, soit la somme de 327 102,66 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que la déclaration de consignation mentionne que les fonds consignés seront restitués qu'après production d'un accord amiable entre les parties ou, à défaut, d'une décision de justice ayant force de chose jugée ; que pour justifier du droit de la société Isotherma Entreprise Nouvelle, dont elle est le liquidateur, à percevoir de la Caisse des dépôts et consignations, sur les fonds ainsi consignés, la somme de 324 102,66 euros, la société SELARL CATHERINE VINCENT se prévaut d'un accord intervenu entre le mandataire du groupement titulaire du marché et la société Elbe Korrosionsschutz ;

3. Considérant que cet accord, qui n'est pas signé par l'ensemble des parties en présence, ne répond pas à l'une des conditions alternatives posées par la déclaration de consignation et ce, quels que soient les motifs pour lesquels les deux autres sous-traitants n'auraient plus qualité ou intérêt à intervenir ; qu'il est constant que le litige, à l'origine de la consignation, n'a donné lieu à aucune décision de justice ayant force de chose jugée ; que, par suite, c'est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations n'a pas procédé au versement demandé ; que la créance dont se prévaut la société requérante à l'égard de la caisse ne peut, en conséquence, qu'être regardée comme sérieusement contestable ; que la société SELARL CATHERINE VINCENT n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations au versement d'une provision ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et du Grand port maritime du Havre, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société SELARL CATHERINE VINCENT, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SELARL CATHERINE VINCENT la somme demandée au même titre par la Caisse des dépôts et consignations et par le Grand port maritime du Havre ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société SELARL CATHERINE VINCENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations et du Grand port maritime du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SELARL CATHERINE VINCENT, à la Caisse des dépôts et consignations et au Grand port maritime du Havre

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No13DA01625 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA01625
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-10;13da01625 ?
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