La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°12DA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12DA00922


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (Siturv), dont le siège est zone industrielle n° 4, BP 12 à Saint-Saulve (59880), par Me A...B... ; Le Siturv demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801349 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Hitronetic la somme de 49 877 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, a mis à sa charge les frais de constat taxés et liqui

dés aux sommes de 2 726,40 euros et 4 255,87 euros ainsi que la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (Siturv), dont le siège est zone industrielle n° 4, BP 12 à Saint-Saulve (59880), par Me A...B... ; Le Siturv demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801349 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Hitronetic la somme de 49 877 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, a mis à sa charge les frais de constat taxés et liquidés aux sommes de 2 726,40 euros et 4 255,87 euros ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté ses autres conclusions ; 2°) de rejeter la demande de la société Hitronetic ; 3°) de condamner la société Hitronetic à lui verser la somme de 2 698,77 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de répartir les frais de constat entre les parties ; 5°) de mettre à la charge de la société Hitronetic la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Martine Cliquennois, avocat du Siturv ; 1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 17 mars 2006, le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (Siturv) a confié à la société Hitronetic un marché relatif à l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en place d'un système de vidéosurveillance pour les tramways, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement Gival ; que le délai d'exécution de dix mois, qui expirait initialement le 22 janvier 2007, a été prorogé à deux reprises jusqu'au 22 août 2007 ; qu'après une mise en demeure du 2 juillet 2007, le marché a été résilié, par une décision du 23 octobre 2007, à compter du 15 octobre 2007 ; que le Siturv relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a, par son article 1er, condamné à verser à la société Hitronetic la somme de 49 877 euros, montant assorti des intérêts, par ses articles 2 et 3, a mis à sa charge les frais de deux constats taxés et liquidés aux sommes respectivement de 2 726,40 euros et 4 255,87 euros par des ordonnances des 26 février et 3 juillet 2008 du président du tribunal administratif de Lille, par son article 4, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par ses articles 6, 7 et 8, a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que la société Hitronetic présente des conclusions d'appel incident tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité qu'elle réclamait à la somme de 10 000 euros au titre des prestations réalisées avant la résiliation et a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son manque à gagner et de son préjudice commercial ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ressort des pièces de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille n'a fondé sa décision que sur des moyens présentés dans les mémoires régulièrement communiqués aux parties ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas communiqué au Siturv la note en délibéré de la société Hitronetic du 29 mars 2012, visée par le jugement attaqué, n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire ; 3. Considérant que le jugement attaqué qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il repose, a notamment indiqué, pour établir, selon une juste appréciation, le montant de l'indemnité retenue, qu'il ne prenait en compte que les prestations non contestées par les parties ; que s'étant, ainsi, appuyé sur les distinctions établies par les parties elles-mêmes dans leurs écritures entre les différentes prestations, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; 4. Considérant que les autres considérations du Siturv relatives au délai d'exécution, à une éventuelle contradiction de motifs au sein du jugement ou à une erreur d'appréciation quant au montant de la condamnation, ne relèvent ni d'un défaut de motivation, ni d'une autre question touchant à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Siturv n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur l'appel principal du Siturv : En ce qui concerne la régularité de la résiliation : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales - marchés industriels, applicable au marché : " La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : / a) L'utilisation des prestations par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ; / b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; / (...) " ; 7. Considérant que le président du Siturv a adressé le 2 juillet 2007 à la société Hitronetic une mise en demeure d'effectuer les travaux lui incombant sur les rames prototypes 2 et 4 afin de les rendre conformes aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières et de fournir les " certificats de certification " des caméras, enregistreurs embarqués et câblages ; qu'il résulte de l'instruction qu'un accord a, cependant, été conclu le 13 août 2007 entre le Siturv et la société pour reporter la date d'exécution des travaux, notamment sur la rame n° 2, à la mi-septembre 2007 ; que, dès lors, le Siturv ne pouvait plus, pour prononcer la résiliation, se fonder sur une mise en demeure à laquelle il était réputé avoir renoncé et qui était devenue caduque ; que, par suite, le Siturv n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé que la résiliation du marché était irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation : 8. Considérant que si le délai d'exécution des prestations expirait le 22 août 2007, en vertu de l'ordre de service du 10 avril 2007, il résulte du compte rendu de la réunion du 13 août 2007 que les parties sont convenues des points suivants : " Hitronetic réglera les problèmes (câblage et alarme) sur la rame n° 2. Après validation, le Siturv accordera à Hitronetic, sur la base d'un planning prévisionnel, une prolongation de délai (hors de toute pénalité) nécessaire pour mener à bonne fin le marché. Hitronetic interviendra au plus tôt et avant la mi-septembre 2007 sur les aspects câblages et alarmes de la rame n° 2 (...) " ; que la commune intention des parties était ainsi de prolonger le délai d'exécution des travaux au-delà de la mi-septembre dans l'hypothèse où les problèmes liés au câblage et aux alarmes de la rame n° 2 étaient effectivement résolus ; qu'il résulte de l'instruction que le sous-traitant de la société Hitronetic est intervenu le 14 septembre 2007 mais a dû interrompre l'exécution de sa prestation du fait de l'intervention du Siturv qui s'est opposé à la mise en place d'une gaine thermo-rétractable rigide, puis a pu la reprendre le 5 octobre 2007, avec l'accord du Siturv, sans que son intervention suscite alors des remarques de ce dernier ; qu'il n'est toutefois pas contesté que, dès le 8 octobre 2007, certaines gaines des câbles qui venaient d'être posées étaient entaillées, impliquant la reprise des travaux, d'ailleurs proposée le 16 octobre 2007 par la société Hitronetic ; qu'ainsi, faute à cette époque d'un câblage de la rame n° 2 satisfaisant, les conditions d'une prolongation du délai d'exécution des travaux, selon les termes de l'accord du 13 août 2007, n'étaient pas remplies ; que, par suite, le Siturv est fondé à soutenir que, la société Hitronetic n'ayant pas respecté les délais contractuels tels que modifiés le 13 août 2007, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la résiliation intervenue le 23 octobre 2007 n'était pas fondée ; En ce qui concerne le préjudice subi par le Siturv : 9. Considérant que la procédure de résiliation étant entachée d'irrégularité, ainsi qu'il a été dit au point 7, la société Hitronetic ne peut être condamnée à indemniser le Siturv des conséquences onéreuses de la résiliation ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la société Hitronetic à indemniser le Siturv des surcoûts générés par le marché conclu pour l'achèvement des travaux à la suite de la résiliation du contrat doivent être rejetées ; 10. Considérant que le Siturv a, en revanche, droit à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation ; qu'il justifie avoir exposé la somme de 1 091 euros pour effectuer le démontage des installations ; qu'il y a lieu de condamner la société Hitronetic à lui verser cette somme, alors même qu'elle aurait pu y procéder elle-même ; 11. Considérant qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le Siturv aurait droit à la prise en charge des frais, à les supposer d'ailleurs établis, liés à des démarches de conciliation qu'il aurait engagées afin d'éviter la résiliation du marché ; En ce qui concerne l'absence de restitution de matériel : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales - marchés industriels : " Enlèvement des prestations ajournées ou rejetées / 32.1. Les frais de manutention et de transport éventuellement entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations sont à la charge du titulaire, sauf dans le cas visé au troisième alinéa du 5 de l'article 31. / 32.2. Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les magasins de la personne publique, la décision portant rejet des prestations fixe, si le marché ne l'a déjà fait, un délai pour leur enlèvement ; ce délai tient compte éventuellement des réclamations en cours d'examen. / 32.3. A l'expiration de ce délai, la personne publique, qui est alors dégagée de la responsabilité du dépositaire, peut : / - soit réexpédier d'office aux frais et risques du titulaire les fournitures en cause ;- soit les faire vendre aux enchères par le ministère d'un officier public ; le produit de la vente, déduction faite des frais, est déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire " ; qu'il résulte de ces stipulations que lorsque la personne publique rejette des prestations d'une entreprise, elle doit fixer un délai pour leur enlèvement et, à l'expiration de celui-ci, restituer les fournitures au titulaire ou les vendre aux enchères ; 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Siturv a retenu une partie du matériel appartenant à la société Hitronetic, malgré les diligences effectuées par cette société pour tenter de les récupérer ; qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par les stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales - marchés industriels, le Siturv a commis une faute contractuelle ; qu'il résulte de l'instruction que le matériel de caméras retenu à... ; qu'il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché que la valeur du matériel, à la date du 30 juin 2008 à laquelle la société Hitronetic en a expressément réclamé la restitution, était de 39 877 euros hors taxes (HT) ; qu'ainsi, le Siturv, qui n'a pas restitué le matériel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser cette somme à la société Hitronetic ; Sur les conclusions d'appel incident de la société Hitronetic : En ce qui concerne le préjudice subi par la société Hitronetic du fait de la résiliation : 14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la résiliation du marché étant fondée, la société Hitronetic n'a pas droit à la réparation des préjudices en résultant ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation du Siturv à réparer le manque à gagner et le préjudice commercial, que cette société estime avoir subis du fait de la résiliation, doivent être rejetées ; En ce qui concerne les prestations effectuées par la société Hitronetic avant la résiliation : 15. Considérant que la société Hitronetic a droit au règlement des prestations effectuées avant la décision de résiliation à condition qu'elles soient conformes aux stipulations du marché ; En ce qui concerne les prestations de pilotage et d'études : 16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents de spécifications techniques de la vidéo embarquée remises par la société Hitronetic ont été acceptés par le maître d'oeuvre le 21 août 2007 ; que la société Hitronetic peut prétendre pour ces prestations au paiement de la somme de 3 815 euros ; 17. Considérant qu'en revanche, les études faites préalablement à l'installation du matériel dans les rames, qui a été en partie réalisée, et les prototypes des rames n° 2 et n° 4 n'ont pas été acceptés par la maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, la société Hitronetic n'établit pas qu'une formation spécifique à l'utilisation de la station de lecture aurait été dispensée à un agent du Siturv lors de sa livraison le 3 octobre 2006 et qu'elle aurait fourni au Siturv une partie du plan assurance qualité prévu par les stipulations des articles 11.1 et 11.2 du cahier des clauses techniques particulières et des documents d'installation ; que, par suite, elle ne peut prétendre au paiement de ces prestations ; En ce qui concerne les installations d'équipements : 18. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert Lorthioir que les rames 2, 3, 4, 10, 12, 19 et 20 ont reçu les installations d'équipements prévues par les stipulations du marché ; qu'il résulte du document " décomposition du prix global et forfaitaire " que le prix de l'installation d'une rame est de 1 196 euros ; que, par suite, la société Hitronetic peut prétendre à la somme globale de 8 372 euros correspondant à l'installation de ces sept rames ; En ce qui concerne les essais : 19. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Hitronetic, il ne résulte pas des pièces produites que les essais ont été menés sur les sept rames installées ou sur certaines d'entre elles ; que la société Hitronetic ne peut donc prétendre au montant réclamé à ce titre de 2 056 euros ou, à titre subsidiaire, de 1 116 euros ; En ce qui concerne le matériel livré pour les besoins de l'avenant n° 1 : 20. Considérant que si la société Hitronetic produit des bons de livraison du matériel livré pour les besoins de l'avenant n° 1, ces bons ne sont ni signés par un représentant du Siturv, ni revêtus du tampon du syndicat intercommunal qui conteste avoir reçu le matériel ; que, par suite, la société Hitronetic ne peut prétendre au paiement du prix de ce matériel ; En ce qui concerne les prestations d'équipements des rames de tramway : 21. Considérant que si la société Hitronetic demande le règlement des factures que son sous-traitant lui a adressées pour le câblage des rames de tramway, il résulte de l'instruction que cette prestation n'était pas conforme aux stipulations du marché ; qu'en tout état de cause, la société n'établit pas avoir procédé au paiement des prestations effectuées par son sous-traitant ; que, par suite, la société Hitronetic ne peut prétendre au paiement de ces prestations évaluées à 14 691,40 euros ; En ce qui concerne les frais générés par les retards : 22. Considérant que la société Hitronetic ne justifie pas des dépenses engagées pour maintenir ses équipes et ou celles de son sous-traitant du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux qui lui est, d'ailleurs, en partie imputable ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 16 et 18 que la société Hitronetic a droit au titre du décompte de résiliation à la somme totale de 52 064 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, de déduire de cette somme le montant de 1 091 euros auquel le Siturv peut prétendre pour sa part ; que la société Hitronetic est, dès lors, fondée à demander que le Siturv soit condamné à lui verser la somme de 50 973 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer l'article 1er du jugement attaqué en portant la condamnation du Siturv de la somme de 49 877 euros retenue par le tribunal administratif à celle de 50 973 euros ; Sur les intérêts : 24. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; que le décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics pris pour l'application de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, prévoit dans son article 1er que les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par le décret du 7 mars 2001 ; que la date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par l'ordonnateur et qu'à défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi ; que l'article 5 de ce décret dispose que le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ; 25. Considérant qu'aux termes de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) les délais de paiement des acomptes et solde sont fixés à 45 jours " ; 26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de paiement du décompte de résiliation de la société Hitronetic est datée du 7 décembre 2007 ; que la date de réception de cette demande n'étant pas connue, le délai de quarante-cinq jours a commencé à courir à compter de la date de la demande de paiement augmentée de deux jours, ainsi qu'il est dit au point 24, soit le 9 décembre 2007 ; que, dès lors, la société a droit aux intérêts moratoires, au taux légal majoré de deux points, à compter du 24 janvier 2008 ; 27. Considérant que la société Hitronetic a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 20 décembre 2012 ; qu'à cette date, une année d'intérêts échus lui était due pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la demande de suppression d'un passage injurieux par le Siturv : 28. Considérant que le segment de phrase compris entre les mots " conservation " et " non seulement " du paragraphe 121 de la page 45 du mémoire du 21 décembre 2012 de la société Hitronetic présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Sur les frais de constat : 29. Considérant que la société Hitronetic n'ayant pas la qualité de partie perdante, le Siturv n'est pas fondé à demander à être déchargé des frais de constat mis à sa charge par les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 30. Considérant que le Siturv, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Siturv une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Hitronetic et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 49 877 euros que le Siturv a été condamné à verser à la société Hitronetic, par l'article 1er du jugement attaqué, est portée à la somme de 50 973 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de deux points, à compter du 24 janvier 2008. Les intérêts échus au 20 décembre 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. L'article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article. Article 2 : Le Siturv versera à la société Hitronetic une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus tant des conclusions d'appel principal du Siturv, que des conclusions d'appel incident de la société Hitronetic, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (Siturv) et à la société Hitronetic. Copie sera transmise pour information à la société Ingerop. ''''''''N°12DA00922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00922
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : CABINET FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;12da00922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award