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23/10/2014 | FRANCE | N°13DA02189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 13DA02189


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302110 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné la Roumanie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302110 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné la Roumanie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

Sur la décision du 28 juin 2013 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / (...) " ;

2. Considérant que, pour retenir que la présence en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Somme, par son arrêté du 28 juin 2013, s'est borné à faire référence à la condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis, prononcée à l'encontre de l'intéressé par un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 février 2012 et qui portait sur des faits commis au plus tard en mars 2010 ; qu'en dépit de leur gravité mais compte tenu de leur ancienneté, ainsi qu'eu égard à l'évolution du comportement de l'intéressé à la date de la décision attaquée attestée par de nombreuses pièces du dossier, et en l'absence d'autre élément caractérisant la menace pour l'ordre public à cette même date, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant que si, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Somme délivre à M. A...une autorisation de séjour en qualité de salarié, en revanche, il implique nécessairement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A..., en première instance comme en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de la Somme du 28 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Somme procédera au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA02189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02189
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-23;13da02189 ?
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