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18/11/2014 | FRANCE | N°14DA01450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 novembre 2014, 14DA01450


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 août 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant ... par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301569 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a, notamment, limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de porter à la somme de 100 000 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier régional universita

ire de Lille, majorée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande préal...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 août 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant ... par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301569 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a, notamment, limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de porter à la somme de 100 000 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, majorée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise et, dans l'attente, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à supporter les dépens ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, en date du 9 septembre 2014, par lequel la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité le conseil de Mme D...à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production, d'une part, de l'original de cette requête dûment signé et, d'autre part, de six exemplaires supplémentaires de la requête, faute de quoi elle pourrait être rejetée comme irrecevable, et l'accusé de réception postal de cette demande de régularisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 15 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeD... ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : "(...) les mémoires doivent être signés par leur auteur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

3. Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation du 9 septembre 2014 qui lui a été adressée par le greffe de la cour, dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 septembre 2014, le conseil de Mme D...n'a produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la requête signée ni le nombre de copies de cette requête, ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées des articles R. 431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de MmeD..., qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D....

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N°14DA01450

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01450
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-18;14da01450 ?
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