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22/01/2015 | FRANCE | N°13DA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 13DA00019


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Fidal ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001558 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 du maire de la commune de Raismes soumettant au versement d'un loyer l'occupation du logement dans lequel elle réside depuis le 15 février 2004 ;

2°) à titre principal, de déclarer la juridiction administrative incompétente ;
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4°) de mettre à la charge de la ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Fidal ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001558 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 du maire de la commune de Raismes soumettant au versement d'un loyer l'occupation du logement dans lequel elle réside depuis le 15 février 2004 ;

2°) à titre principal, de déclarer la juridiction administrative incompétente ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Raismes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Florence Mostaert, avocat de la commune de Raismes ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

1. Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille tendait à l'annulation de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Raismes a assujetti à un " loyer " l'occupation du logement occupé par Mme B...depuis le 14 février 2004 dans le groupe scolaire Anne Godeau, en a fixé le montant selon les années d'occupation, lui a réclamé le versement de la somme de 20 689,53 euros au titre des loyers impayés au cours de la période comprise entre le 15 février 2004 et le 31 décembre 2009 et l'a invitée à régulariser sa situation par l'établissement d'un contrat d'occupation à titre onéreux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les logements de service du groupe scolaire Anne Godeau ont été conçus pour les instituteurs exerçant dans le groupe scolaire de la commune de Raismes et n'étaient pas dissociables de cet ensemble, même si les agents disposaient d'une entrée distincte des bâtiments scolaires ; que ces logements, affectés au service public de l'enseignement et spécialement aménagés à cet effet, ont dès lors été incorporés au domaine public communal dont ils constituent une dépendance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont fait ultérieurement l'objet d'une décision de déclassement ; que la circonstance que le logement en litige situé dans cet ensemble n'a pas été concédé pour les besoins du service à Mme B..., professeur des écoles exerçant dans une autre commune, mais lui a été donné en location en raison de sa vacance est sans effet sur l'appartenance du bien au domaine public communal ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif de constater l'appartenance d'un bien au domaine public ; que si le tribunal de grande instance de Valenciennes, par un jugement du 26 janvier 2012 dont il n'a pas été relevé appel, a retenu que ce logement appartenait au domaine privé de la commune avant de décharger Mme B...du paiement des sommes réclamées par un titre exécutoire émis par le maire de Raismes le 2 mai 2011, ce jugement ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que la juridiction administrative, saisie d'un litige distinct, se prononce dans un sens différent sur l'appartenance du bien au domaine communal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu la compétence du juge administratif sur le litige ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du montant de la redevance :

5. Considérant que la décision du 11 janvier 2010 en litige mentionne l'absence de droit ou de titre autorisant Mme B...à occuper un logement qu'elle avait désigné elle-même comme un " logement de fonction " ; qu'elle précise la période d'occupation, le montant du loyer qu'elle fixe et fait référence au mode de fixation de ce loyer ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

6. Considérant que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ;

7. Considérant que s'il est constant que la commune de Raismes a donné son accord à l'occupation par Mme B...d'un logement dans le groupe scolaire Anne Godeau à partir du 14 février 2004, même s'il n'a pas été formalisé par un contrat en dépit de la consigne écrite laissée par le maire sur le courrier de demande de logement adressée par l'intéressée, il ne ressort ni de cette correspondance que Mme B...aurait sollicité la gratuité du logement, ni des autres pièces produites que la commune aurait manifesté sa volonté de lui accorder un tel avantage tant en ce qui concerne le loyer que la consommation des fluides ; que, dans les circonstances de l'espèce, et pour regrettable que soit l'inertie de l'administration communale, les agissements de l'administration ne révèlent pas une décision d'accorder un avantage financier à Mme B...qui aurait fait naître un droit à son profit ; que, dès lors, en soumettant l'occupation d'un logement à une redevance, la commune de Raismes n'a pas procédé au retrait d'une décision créatrice de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce retrait serait intervenu illégalement, au delà du délai de quatre mois, doit être écarté ;

8. Considérant que, d'une part, la référence à la valeur locative pour la fixation de la redevance n'implique pas, par elle-même, que son montant n'aurait pas été fixé en tenant compte de l'avantage consenti à l'occupant du domaine public, mesuré, notamment, eu égard au caractère précaire et révocable de l'occupation autorisée ; que, d'autre part, une augmentation de 25 %, d'ailleurs après quatre années sans augmentation, ne permet pas davantage de regarder la redevance comme présentant, en l'espèce, un caractère excessif ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'état de vétusté de l'immeuble ou du logement, le montant de la redevance serait disproportionné ; que, par suite, la commune de Raismes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation du montant de la redevance ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait manqué de loyauté ou de ce qui précède qu'elle aurait commis une faute en revenant sur " une situation acquise " ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la commune de Raismes, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Raismes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Raismes.

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N°13DA00019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00019
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative - Contentieux de la gestion.

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction judiciaire - Contentieux de la gestion.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Instituteurs et professeurs des écoles - Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;13da00019 ?
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