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16/04/2015 | FRANCE | N°13DA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 13DA01386


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101094 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la minoration de l'obligation de payer la somme de 40 000 euros réclamée par un avis d'opposition à tiers détenteur émis à son encontre le 11 février 2011 par la trésorerie municipale de Méru en vue de consigner une somme en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;r>
2°) de prononcer la décharge ou la minoration du montant réclamé ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101094 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la minoration de l'obligation de payer la somme de 40 000 euros réclamée par un avis d'opposition à tiers détenteur émis à son encontre le 11 février 2011 par la trésorerie municipale de Méru en vue de consigner une somme en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

2°) de prononcer la décharge ou la minoration du montant réclamé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Méru la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Eugénie Carteret, avocat de la commune de Méru ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

1. Considérant qu'aux termes des premiers alinéas de l'article L. 541-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. / Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : " / (...) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur. / (...) / Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. / (...) / " ; que le 1° de l'article L. 1617-5 fixe notamment les modalités d'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale et le 2° de cet article les règles de prescription ; qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la régularité en la forme d'un acte de poursuites, telle qu'une opposition à tiers détenteur, relève du juge de l'exécution et, par voie de conséquence, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

4. Considérant que M. D...soutient que l'acte de poursuite critiqué ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel il se fonde pour en déduire que l'avis d'opposition à tiers détenteur émis à son encontre le 11 février 2011, par la trésorerie municipale de Méru, en vue de consigner une somme en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, est dépourvu de fait générateur ; qu'en outre, il estime que la somme consignée est excessive ; que, d'une part, une telle consignation décidée sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement concerne des rapports de droit public entre l'administration et un administré ; que, d'autre part, par son argumentation, M. D...entend contester le bien-fondé de la créance et non la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la direction départementale des finances publiques de l'Oise, le litige relève de la compétence du juge administratif ;

Sur l'existence du fait générateur :

5. Considérant que la seule circonstance que l'acte de poursuite ne mentionne pas le titre exécutoire émis antérieurement ne révèle pas que la créance, dont l'avis d'opposition à tiers détenteur tend à poursuivre le recouvrement, serait dépourvue de fait générateur ;

6. Considérant que, par un jugement du 30 mars 2010 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a fixé à 40 000 euros le montant de la consignation répondant au coût prévisible d'évacuation des déchets dont la présence avait été alors constatée sur le terrain appartenant à l'intéressé ; que le montant ainsi consigné entre les mains d'un comptable public peut être restitué au fur et à mesure de l'exécution des travaux en application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement rappelées au point 1 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé justifie avoir effectué les travaux qui auraient pu conduire à une restitution même partielle du montant à consigner postérieurement au jugement précité ; que, par suite et en tout état de cause, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 40 000 euros en litige serait excessive ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Méru, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Méru d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de Méru une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Méru et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

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N°13DA01386 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01386
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;13da01386 ?
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