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23/07/2015 | FRANCE | N°15DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 23 juillet 2015, 15DA00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SARL Lotirimmo et M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à verser à M. et Mme A..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 100 000 euros.

Par une ordonnance n° 1502071 du 20 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, la sociÃ

©té SARL Lotirimmo et M. et Mme A..., représentés par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SARL Lotirimmo et M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à verser à M. et Mme A..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 100 000 euros.

Par une ordonnance n° 1502071 du 20 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, la société SARL Lotirimmo et M. et Mme A..., représentés par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502071 du 20 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 541-2 du code de justice administrative applicable aux demandes de provision : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse " ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, à l'ensemble des procédures : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le mémoire produit le 13 mai 2015 par le département du Nord a été communiqué le 18 mai 2015 à la société Lotirimmo, cette dernière étant invitée " afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier ", à produire ses observations éventuelles " aussi rapidement que possible " ; que l'indication ainsi portée dans la notification du mémoire ne permettait pas à la société Lotirimmo, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire des observations ; que la circonstance que le département du Nord avait précédemment produit un mémoire auquel les demandeurs avaient répliqué, si elle avait été susceptible de justifier que le tribunal s'abstienne de communiquer les nouvelles écritures du département, enregistrées le 13 mai 2015, ne pouvait dispenser la juridiction, qui avait décidé de procéder à la communication, de délivrer l'information requise ; que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont donc été méconnues ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 20 mai 2015, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SARL Lotirimmo et M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lille ;

5. Considérant que les requérants estiment le département du Nord responsable des préjudices financiers que M. et Mme A...ont subis en raison de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir viabiliser un terrain dont ils sont propriétaires avant de le diviser en trois lots, en raison du refus de la collectivité d'autoriser un accès à chacune des parcelles issues de la division ;

6. Considérant qu'il ressort notamment de l'avis émis le 15 octobre 2014 par l'unité territoriale de Valenciennes de la direction de la voirie départementale, que le refus du département d'autoriser trois accès au terrain est fondé sur le caractère dangereux qu'auraient présenté les deux accès manquants sur une voie très fréquentée, à proximité d'un carrefour ; qu'en se bornant à soutenir que le département a fait une application erronée du règlement de voirie départementale, sans contester le motif de l'opposition formulée par le département du Nord, la société Lotirimmo et M. et Mme A...ne justifient pas de l'illégalité de l'avis, ni, en conséquence, de la faute commise par le département ; que l'application, comme en l'espèce, de règles d'urbanisme ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'autorité publique ; que l'obligation dont les requérants se prévalent à l'encontre du département du Nord est ainsi sérieusement contestable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur demande, la société Lotirimmo et M. et Mme A...ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du département du Nord à leur verser une provision ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Lotirimmo et M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Lotirimmo une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 20 mai 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Lotirimmo et M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lille et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Lotirimmo versera au département du Nord une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lotirimmo et M. et Mme A... et au département du Nord.

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No15DA00895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 15DA00895
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-04-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Pouvoirs du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Pouvoirs exercés en vertu de l'article 27 alinéa 3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié. Octroi d'une provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-23;15da00895 ?
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