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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14DA00928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 30 000 euros, à titre de réparation du préjudice lié à son absence de promotion avant son départ en retraite, de 3 118,66 euros au titre du préjudice lié à l'insuffisante augmentation managériale qui lui a été attribuée, de 2 500 euros en compensation de la part variable managériale pour le second semestre 2009, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des

intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, les intérêts échus étant ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 30 000 euros, à titre de réparation du préjudice lié à son absence de promotion avant son départ en retraite, de 3 118,66 euros au titre du préjudice lié à l'insuffisante augmentation managériale qui lui a été attribuée, de 2 500 euros en compensation de la part variable managériale pour le second semestre 2009, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, les intérêts échus étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, et de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1006371 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2014 et le 23 septembre 2015, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2014 ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de M. D...et de MeE..., représentant la société Orange.

1. Considérant que M.D..., ancien agent titulaire de France Télécom affecté à l'agence entreprise Nord de France, relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom, aux droits duquel vient la société anonyme Orange, à lui verser une somme globale de 40 618,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, ces intérêts étant capitalisés, à titre de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des conditions dans lesquelles est intervenu son départ à la retraite ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucun des textes régissant, à la date du départ à la retraite du requérant, les agents titulaires de France Télécom occupant un emploi de cadre supérieur, que ceux-ci devraient bénéficier, à l'approche de leur départ en retraite, d'une promotion au grade supérieur ; que, si, pour contester la légalité de la décision implicite par laquelle le bénéfice d'une telle promotion lui a été refusé, M. D... se prévaut d'une pratique qui aurait été, selon lui, systématiquement mise en oeuvre en ce sens au sein de l'établissement, il n'en établit pas l'existence par la seule production d'une liste anonyme qu'il a dressée à partir d'extraits du dossier individuel de cadres affectés à l'agence entreprise Nord de France, alors même que plusieurs d'entre eux auraient été promus à l'approche de leur départ en retraite ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. D...de ce que le refus de le promouvoir au grade supérieur à l'approche de son départ en retraite procéderait d'une rupture fautive, à son détriment, de l'égalité de traitement entre les agents, doit être écarté ;

3. Considérant que si M. D...soutient qu'il aurait été en droit de bénéficier d'une évolution plus favorable de son régime indemnitaire au titre des années 2008 et 2009, les seuls extraits de comptes-rendus de ses entretiens d'évaluation du premier semestre des années 2007 et 2009, que M. D...se borne à verser au dossier et qui révèlent qu'il a globalement rempli les objectifs qui lui étaient assignés, ne sauraient toutefois suffire à établir qu'eu égard à sa manière de servir au cours de la période faisant l'objet de sa réclamation, le refus implicite de le faire bénéficier d'une progression de rémunération plus favorable au titre des années en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. D...ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, de recommandations contenues dans des accords collectifs en matière de rémunération, lesquelles ne comportent aucun caractère contraignant ;

4. Considérant qu'à supposer même que, comme l'allègue M.D..., la décision lui attribuant une part variable managériale à un niveau inférieur à celui qu'il escomptait au titre de l'année 2009 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, une telle illégalité fautive ne serait pas de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation qu'il demande, représentative de la perte de rémunération accessoire dont il fait état, dès lors, d'une part, que la société Orange fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, que cette décision s'inscrivait dans le cadre d'une mesure générale de modération de la masse salariale et, d'autre part, que, comme il a été dit au point 3, les éléments que M. D... verse au dossier ne sont pas suffisants à établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, que M. D...n'avance pas, par ses seules allégations afférentes à la diminution de ses responsabilités et à la mise à l'écart qu'il allègue avoir subies, des éléments suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de présumer l'existence d'un traitement discriminatoire, ni d'une situation de harcèlement moral ; qu'au demeurant, les conclusions d'une enquête interne, établies le 18 décembre 2009, ont permis d'exclure que M. D... ait pu être victime de tels agissements ; que, par suite, l'existence du préjudice moral dont l'intéressé fait état n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la société anonyme Orange.

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N°14DA00928

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00928
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

51-02-04 Postes et communications électroniques. Communications électroniques. Personnel de France Télécom.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da00928 ?
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