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23/10/2015 | FRANCE | N°14DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 octobre 2015, 14DA00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur verser les sommes de 187 155,77 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée sur M. A...le 1er décembre 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somm

e de 22 688,63 euros.

Par un jugement n° 1203430 du 22 janvier 2014, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur verser les sommes de 187 155,77 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée sur M. A...le 1er décembre 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 22 688,63 euros.

Par un jugement n° 1203430 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A...une somme de 14 410,10 euros, à Mme A...une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai une somme de 11 411,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles et une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2014, le 28 juillet 2015 et le 29 septembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 janvier 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A... une somme de 187 155,77 euros et à Mme A...une somme de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

Sur la faute médicale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que la plaie trachéale dont a été victime M.A..., lors de l'ablation totale de la thyroïde pratiquée le 1er décembre 2009, a été causée par un geste chirurgical ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 16 mai 2011, que le chirurgien qui a réalisé cette intervention n'a pas méconnu les règles de l'art ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette plaie ne peut être regardée comme trouvant son origine dans une faute médicale au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

3. Considérant, d'autre part, que lors de la réadmission de M. A...au centre hospitalier régional universitaire de Lille, le 4 décembre 2009, en raison de douleurs dues à la présence d'air dans les tissus sous-cutanés au niveau thoracique et facial, l'équipe médicale, qui suspectait la présence d'une plaie trachéale, a pratiqué, sans résultats, une endoscopie puis a décidé de maintenir l'intéressé sous sédation, intubation et ventilation mécanique, sans procéder immédiatement à une fibroscopie trachéale ; qu'il résulte de l'instruction que cette technique d'observation, qui a duré jusqu'au 6 décembre 2009, date à laquelle une reprise chirurgicale a permis d'identifier et de suturer la plaie trachéale dont souffrait l'intéressé, a provoqué des complications prévisibles de l'état de santé de M.A..., compte tenu en particulier des antécédents connus du patient, qui souffrait notamment d'obésité, de diabète et d'insuffisance cardiaque ; que ce choix thérapeutique, qualifié de " hautement discutable " par les experts, constitue, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une faute au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur les préjudices :

S'agissant de M.A... :

En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...souffre, depuis son hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Lille en décembre 2009, d'un syndrome dépressif et d'une neuropathie sensitive aux quatre membres qui rend difficile la marche et lui occasionne des douleurs ; que cette dernière pathologie, ainsi que l'ont relevé les experts, trouve sa cause, pour 90 %, dans la faute commise par l'établissement public de santé dans la prise en charge de l'intéressé entre le 4 décembre 2009 et le 6 décembre 2009 et, pour 10 %, dans l'état diabétique antérieur de M.A... ; que, dès lors, la réparation accordée à M. A... doit être évaluée à 90 % des différents chefs de préjudice résultant pour l'intéressé de cette neuropathie sensitive ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a exposé, en raison de sa neuropathie sensitive, une somme de 289 euros pour l'achat de chaussures pour pieds sensibles ; qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressé en réparation du préjudice subi, comme l'ont fait les premiers juges, une indemnité correspondant à 90 % de cette somme, soit 260,10 euros ;

Quant aux frais de déplacement :

6. Considérant que M. A...n'établit pas que la somme de 1 150 euros retenue pour l'indemnisation de ses frais de déplacement par les premiers juges, qui se sont fondés sur le nombre de trajets réalisés, la puissance fiscale du véhicule, le barème kilométrique et les justificatifs fournis, serait insuffisante ;

Quant aux autres préjudices patrimoniaux :

7. Considérant que M.A..., qui bénéficiait du statut d'invalide de deuxième catégorie depuis le mois de septembre 2001, n'établit pas qu'il assurait la rénovation et l'entretien de ses résidences et qu'il aurait été ainsi, en raison de la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, contraint de recourir à des entreprises pour réaliser ces différentes tâches ; qu'il n'établit pas davantage que la neuropathie sensitive dont il souffre serait à l'origine de la détérioration de l'embrayage de son véhicule ;

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

8. Considérant que M.A..., dont l'état de santé n'est pas consolidé, a subi, pendant son hospitalisation du 4 au 6 décembre 2009, une période d'incapacité temporaire totale d'une durée de trois jours ; qu'il souffre, depuis la fin de son hospitalisation, le 18 décembre 2009, d'une incapacité temporaire partielle que les experts ont évaluée à 20 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire, lequel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, en l'évaluant à 10 000 euros ;

Quant aux souffrances éprouvées :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a éprouvé, à raison de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier régional universitaire de Lille à compter du 4 décembre 2009, des souffrances que les experts ont évalués à 5/7 ; que la réparation des souffrances dont l'intensité est directement imputable à l'établissement de santé peut être évaluée à 2 500 euros ;

Quant au préjudice esthétique :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la neuropathie sensitive de M. A... a provoqué un oedème et une dépilation au niveau de ses membres inférieurs ; que le préjudice esthétique en résultant peut être réparé, en retenant la fraction de 90 % mentionnée au point 5, à hauteur de 500 euros ;

S'agissant de MmeA... :

11. Considérant que Mme A...a subi un préjudice moral du fait des dommages causés à M.A..., son époux, qui peut être évalué, ainsi que l'on estimé les premiers juges, à la somme de 2 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à leur verser les sommes respectives de 14 410,10 euros et 2 000 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai :

13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai n'a droit au remboursement que des seules dépenses qu'elle a exposées au bénéfice de M. A...qui sont en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille mentionnée au point 3 ; qu'en accordant à la caisse une somme globale de 11 411,29 euros, comprenant une somme de 10 000 euros correspondant aux frais d'hospitalisation en lien avec le choix thérapeutique fautif et une somme de 1 411,29 euros correspondant aux soins consécutifs à la neuropathie sensitive, dans la limite de 90 %, et aux soins consécutifs au syndrome dépressif de M.A..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité le remboursement de ces débours à cette somme de 11 411,29 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille lui verse une indemnité forfaitaire de gestion et une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme D...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais.

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N°14DA00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00379
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : TALLEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-23;14da00379 ?
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