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23/10/2015 | FRANCE | N°14DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 octobre 2015, 14DA01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, d'une part, à le décharger de l'obligation de payer la somme de 106,68 euros résultant d'un commandement de payer émis le 26 août 2011 par le trésorier de Boulogne sur Mer pour assurer le recouvrement de cotisations dues à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais et, d'autre part, à la condamnation de cette association à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice m

oral qu'il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1106273 du 27 mai 2014, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, d'une part, à le décharger de l'obligation de payer la somme de 106,68 euros résultant d'un commandement de payer émis le 26 août 2011 par le trésorier de Boulogne sur Mer pour assurer le recouvrement de cotisations dues à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais et, d'autre part, à la condamnation de cette association à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1106273 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A...de l'obligation de payer et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 11 septembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre à cette association, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, la suppression de sa propriété et de son nom de la liste des membres de l'association et, d'autre part, le retrait de son nom des rôles émis depuis l'année 2008 et enfin, de procéder, le cas échéant, au dégrèvement des cotisations déjà appelées ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A...relève appel du jugement du 27 mai 2014 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2. Considérant que les parcelles dont M. A...est propriétaire depuis le 3 août 1975, à la suite d'une donation-partage effectuée par son père, situées sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot, étaient incluses dans la propriété d'une surface de 15 hectares, appartenant initialement à Mlle D..., et figuraient dans l'état des propriétaires établi le 10 février 1947 pour la constitution de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais, et dont une partie a été acquise, le 17 octobre 1960, par le père de M.A... ; que cette propriété est demeurée dans le périmètre de l'association syndicale depuis que sa constitution a été autorisée par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 juin 1948 ; que si le requérant fait valoir que le plan de situation qu'il a fait établir au mois de février 2009 par un géomètre démontrerait que la parcelle qui lui appartient, cadastrée AV 364 et 367 au lieu dit le Val d'Enfer, se situerait à environ 590 mètres de la limite du périmètre de l'association, il résulte toutefois de l'instruction que les limites de ce périmètre, que ce document qualifie lui-même de tracé approximatif, ont été déterminées à partir de la digitalisation graphique d'une photocopie d'une carte d'état major dont le géomètre mentionne en outre qu'elle lui a été fournie sans référence et sans date ; qu'ainsi le plan de situation dont se prévaut le requérant n'est pas de nature à démontrer, eu égard à son approximation, que la parcelle en cause, qui figure au demeurant au sein du périmètre de l'ASA sur le plan cadastral de la commune de Neufchâtel-Hardelot, que c'est à tort que l'association syndicale autorisée lui a réclamé le paiement des cotisations dont il demeure redevable ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en poursuivant le recouvrement forcé de ces cotisations, l'ASA aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASA des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais.

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N°14DA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01200
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11 Associations syndicales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-23;14da01200 ?
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