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14/12/2015 | FRANCE | N°14DA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2015, 14DA00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Foxy Consulting a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1102212 du 5 décembre 2013, le t

ribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Foxy Consulting a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1102212 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, la SARL Foxy Consulting, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les loyers des locaux situés à Ablon et à Paris correspondent à des charges locatives exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- il en est de même des charges correspondant à la facturation par la société NT Création de prestations qu'elle a réellement effectuées ;

- les frais de déplacement des dirigeants de la société ont un caractère professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les factures établies par la société NT Création ne comportent aucune précision sur la nature exacte des prestations accomplies au profit de la société requérante ;

- la société NT Création ne dispose pas des moyens humains et matériels au regard de l'importance du montant des prestations facturées ;

- les chèques destinés à régler certaines de ces prestations ont en fait été directement encaissés par une associée de la société requérante ;

- la location d'une salle aménagée correspond à un bien immobilier de 34 m² destiné à l'habitation et dont le propriétaire est un associé de la société Foxy Consulting qui n'établit pas la nature exacte des prestations rendues dans cet appartement ni leur corrélation avec une quelconque activité professionnelle ;

- il en est de même des charges locatives exposées pour la location de locaux à Ablon dont la société ne démontre pas qu'ils ont été effectivement utilisés pour des réceptions destinées à sa clientèle ;

- les frais de déplacement et de réception ne sont assortis d'aucune justification probante de nature à établir leur caractère professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Foxy Consulting, qui exerce une activité de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la réintégration dans ses bénéfices imposables de charges qu'elle a regardées comme n'ayant pas été justifiées ou exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures correspondant soit à des biens ou services qui n'ont pas été utilisés pour les besoins de la société requérante soit à des prestations fictives ; que la société Foxy Consulting relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au terme des opérations de contrôle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a pris en location des salles aménagées et que pour justifier du versement des loyers pour des montants s'élevant respectivement à 37 812 euros et 63 756 euros au titre des exercices 2007 et 2008, la société requérante a produit des factures établies par M. A...B..., son associé gérant ; que l'administration relève, sans être utilement contredite, que les locaux en cause sont situés à l'adresse de M. B...à Paris, correspondant à un appartement d'une surface de 34 m² affecté à l'habitation et que seul un tableau récapitulant les dates auxquelles cet appartement aurait été laissé à la disposition de la société pour les besoins de son activité a été transmis au vérificateur ; que, dans ces conditions, et à défaut de tout élément plus pertinent permettant de justifier de l'utilisation à des fins professionnelles des locaux en cause, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des loyers versés ; qu'il en est de même des loyers, d'un montant mensuel de 6 279 euros, correspondant à la location, à compter du mois de juillet 2008, de locaux d'une superficie de 400 m² agrémentés de 1 400 m² d'espaces verts situés à Ablon, dans le Val de Marne, et destinés selon la société, à accueillir sa clientèle et à y exposer des créations DetD alors que l'administration fait valoir, sans être démentie, que le siège social de la société situé à Beuzeville, dans l'Eure, est suffisamment spacieux pour accueillir de telles manifestations et que la société, qui n'a aucun salarié hormis ses deux associés par ailleurs détenteurs des parts sociales de la société civile immobilière propriétaire des lieux, ne dispose d'aucun matériel à entreposer dans les locaux d'Ablon, dont l'existence est au demeurant ignorée de la clientèle dès lors que cette adresse n'est mentionnée sur aucune facture et n'est pas même répertoriée sur le site internet ou les pages jaunes de l'annuaire ;

4. Considérant que le service a également remis en cause la déduction des bénéfices imposables des exercices 2007 et 2008 des dépenses correspondant à des achats de vêtements, y compris pour enfants, de collants pour femme, de mobiliers, de parfums, de vins ou de victuailles au motif que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société requérante mais dans celui de ses associés dont certaines factures mentionnaient l'identité ; que la société Foxy Consulting, qui n'apporte aucune justification de l'existence d'un lien entre les dépenses dont s'agit et son activité professionnelle, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré le montant de ces dépenses dans les bénéfices imposables ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Foxy Consulting a comptabilisé dans ses charges déductibles de l'exercice 2007 un montant de 112 690 euros HT correspondant à des factures émises par la société NT Création (B...F...Création) spécialisée dans la création de vêtements d'image ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi que le fait valoir le ministre, que cette société est dépourvue d'activité depuis l'année 2006 et que ne disposant d'aucun salarié, elle n'a déposé aucune déclaration de résultats depuis l'année 2005 en dépit des mises en demeure du service gestionnaire de son dossier fiscal ; qu'en outre l'administration relève, sans être contredite, que les factures présentées au vérificateur ne comportaient aucune description de la nature et du détail des prestations rendues par cette société à la société requérante et que cette dernière n'a pu justifier d'aucune corrélation entre les travaux de recherche dans le domaine de la création de vêtements d'image entrepris par la société NT Création pour le compte de la société requérante et la propre activité de cette dernière ; qu'enfin, après l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès d'un établissement bancaire, il a été établi que les chèques correspondant à des prestations prétendument effectuées par la société NT Création n'étaient pas libellés à son nom et ont été directement encaissés par Mme C...F..., associée de la société requérante ; que, c'est par suite à bon droit que le vérificateur a estimé que les factures en cause correspondaient à des prestations fictives et n'en a pas admis la déduction de leur montant des bénéfices imposables de l'exercice 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de déplacement et de réception, y compris les frais de restaurant, exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui peuvent être réintégrées au bénéfice imposable " dans la mesure où (...) la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise " ;

7. Considérant que la société Foxy Consulting a compris, dans ses charges déductibles des exercices 2007 et 2008, des sommes représentant respectivement 46 % et 67 % des charges comptabilisées hors amortissements et provisions, correspondant principalement à des dépenses d'hébergement, de restauration et de voyage exposées par ses deux associés ; que si la société requérante soutient que toutes ces dépenses ont été engagées à des fins professionnelles, elle s'est bornée, pour le démontrer, à produire à l'administration des tableaux sur lesquels étaient mentionnés des dates, des lieux et un kilométrage parcouru ou un kilométrage mensuel globalisé sans aucune référence au motif du déplacement ni justification du kilométrage réellement effectué ; que ces éléments succincts ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément produit par la société, qui ne peut se borner à prétendre que le vérificateur se serait refusé à examiner certaines pièces justificatives alors qu'il est constant qu'il en a sollicité en vain la production à de nombreuses reprises en cours de contrôle, à justifier de l'objet des dépenses concernées ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé de les admettre dans les charges déductibles des exercices 2007 et 2008 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 7 du présent arrêt, que l'administration a pu régulièrement, en vertu des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts pour la période du 1er août au 31 décembre 2007, puis de l'article 271 du code général des impôts pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens ou des services qui n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ou n'avaient pas été utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société Foxy Consulting ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l'administration a démontré que les prestations mentionnées sur les factures émises par la société NT Création ne correspondaient pas à des prestations réellement exécutées ; qu'elle était donc en droit, en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, de notifier à la société requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la taxe mentionnée sur lesdites factures ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Foxy Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Foxy Consulting est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Foxy Consulting et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00073
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-14;14da00073 ?
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