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31/12/2015 | FRANCE | N°15DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 15DA00242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 août 2013 lui infligeant un blâme du ministre, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'enjoindre à l'Etat de réviser sa notation au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1302858 du 18 décembre 2014 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 13 février 2015 et un mémoire complémentaire du 16 décembre 2015, M. A...C..., représenté par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 août 2013 lui infligeant un blâme du ministre, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'enjoindre à l'Etat de réviser sa notation au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1302858 du 18 décembre 2014 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015 et un mémoire complémentaire du 16 décembre 2015, M. A...C..., représenté par la SELARL Wacquet-B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2013 lui infligeant un blâme du ministre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de réviser sa notation au titre de l'année 2012 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que si elle mentionne les voies et délais de recours, elle ne précise pas la possibilité d'introduire une action indemnitaire ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne aucun texte qui considérerait les faits en cause comme étant fautifs ;

- elle a été prise en méconnaissance des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire et de la présomption d'innocence ;

- son attitude vis-à-vis du gendarme adjoint volontaire n'était pas fautive ;

- la décision de sanction porte atteinte à sa vie personnelle et professionnelle, lui causant un préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant M. C...;

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 9 août 2013 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. C...a fait valoir ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés par des rapports des 11 août, 5 septembre et 9 novembre 2012 ; que, par un courrier du 27 mars 2013, notifié le 2 avril 2013, il a été averti qu'il était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, invité à consulter son dossier et à faire valoir ses observations ; que, le même jour, il a pu consulter son dossier ; qu'il a ensuite pu faire valoir ses observations orales le 8 avril 2013 et a produit, les 9 avril et 3 juin 2013, de nouvelles observations écrites ; que, dans ces circonstances, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et, en tout état de cause, de la présomption d'innocence ;

3. Considérant que la contestation, par un fonctionnaire, de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'un tel litige n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne précisément les faits reprochés à l'intéressé et indique que ces faits qui constituent " un comportement inadmissible de la part d'un gradé supérieur envers une jeune subalterne " méritent d'être sanctionnés ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 9 août 2013, qui permet à l'intéressé de connaître les motifs qui fondent la sanction, est suffisamment motivé ;

5. Considérant que la circonstance que la décision en litige, si elle mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, ne précise pas la possibilité d'introduire une action indemnitaire, est sans incidence sur sa légalité ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M.C..., adjudant de gendarmerie affecté au peloton d'autoroute de Beauvais a adopté avec une gendarme adjointe volontaire, vis-à-vis de laquelle il était en position de supérieur hiérarchique, une attitude pressante en multipliant les allusions à caractère sexuel et en lui adressant de nombreux messages dont le contenu ne laissait pas de doute quant à ses intentions ; que ces messages, qui ne sauraient être assimilés, comme le soutient M.C..., à de " banales conversations amicales ", n'ont cessé que lorsque la subordonnée de M. C...lui a clairement signifié son souhait de conserver à leurs relations un cadre strictement professionnel ; que cette attitude, émanant d'un supérieur hiérarchique, est constitutive d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2013 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...et fondées sur l'illégalité de la décision du 9 août 2013 ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Levêque

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N°15DA00242 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00242
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET WACQUET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;15da00242 ?
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