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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15DA01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1100293 du 11 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la commune de Laucourt devait être regardée comme partiellement responsable des conséquences de l'accident subi par M. H...C...à la suite des travaux d'élagage entrepris par ce dernier et ordonné une mesure d'expertise avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé.

A la suite du rapport d'expertise déposé le 25 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement n

1100293 du 30 juin 2015, ordonné un complément d'expertise relatif à la date de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1100293 du 11 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la commune de Laucourt devait être regardée comme partiellement responsable des conséquences de l'accident subi par M. H...C...à la suite des travaux d'élagage entrepris par ce dernier et ordonné une mesure d'expertise avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé.

A la suite du rapport d'expertise déposé le 25 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement n°1100293 du 30 juin 2015, ordonné un complément d'expertise relatif à la date de consolidation de l'état de santé de M. C...et les préjudices qu'il a subis, et condamné la commune de Laucourt à verser une provision de 25 000 euros à M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, la commune de Laucourt, représentée par MeG..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2015.

Elle soutient que :

- les nouveaux éléments produits par les époux C...sur l'évolution de l'état de santé de M. C...n'étaient pas de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise complémentaire ;

- le montant de la provision accordée est excessif ;

- elle risque, en cas d'annulation du jugement, de perdre définitivement les sommes qu'elle a été condamnée à verser aux époux C...du fait de leur importance.

Par des mémoire en défense, enregistrés le 1er octobre 2015 et le 22 octobre 2015, M. et Mme H...C..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laucourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la mesure d'expertise complémentaire ne comporte aucune conséquence financière pour la commune ;

- la commune ne démontre pas qu'elle serait exposée à la perte définitive de la provision de 25 000 euros ;

- aucun des moyens soutenus par la commune ne paraît sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, le régime social des indépendants (RSI), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laucourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les éléments nouveaux produits après le dépôt du premier rapport d'expertise justifiaient le complément d'expertise ordonné par le tribunal administratif ;

- la commune ne démontre pas qu'elle serait exposée à la perte définitive de la provision de 25 000 euros ;

- aucun des moyens soutenus par la commune ne paraît sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, la SARL RLM-TP, représentée par MeI..., conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laucourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt du 3 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel avait rejeté l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Laucourt est devenu définitif à la suite de la non-admission, le 15 octobre 2015, du pourvoi en cassation introduit contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant les consorts C...et le RSI.

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à contester le bien fondé du versement d'une provision à M. et MmeC..., la commune de Laucourt n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Laucourt tirés de l'inutilité de la mesure d'expertise complémentaire ordonnée par les premiers juges, ne paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Laucourt à verser à M. et MmeC..., au RSI et à la société RLM-TP une somme de 1000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Laucourt est rejetée.

Article 2 : La commune de Laucourt versera à M. et MmeC..., au RSI et à la société RLM-TP une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laucourt, à M. H...C..., à Mme D...C..., au régime social des indépendants, à la société RLM-TP et à la SMACL assurances.

Copie sera adressée à M.A..., expert.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N° 15DA01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01519
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da01519 ?
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