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01/03/2016 | FRANCE | N°14DA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 01 mars 2016, 14DA01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201833 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201833 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 C-1-01 n° 125 du 13 juin 2001 et de la réponse du secrétaire d'Etat au budget faite lors des débats devant le Sénat ayant précédé l'adoption de la loi de finances pour 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. et Mme B...est irrecevable en ce qui concerne les contributions sociales au titre de l'année 2007 dès lors que la réclamation préalable a été introduite postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- M. et Mme B...ne se trouvent pas dans la situation visée par le 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans la mesure où le litige ne porte pas sur un rehaussement de la base imposable mais sur une imposition primitive ;

- les requérants ne peuvent pas davantage se prévaloir sur le fondement du 2ème alinéa du même article de l'instruction administrative 5 C-1-01 dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;

- ils ne peuvent pas plus se prévaloir de la déclaration du secrétaire d'Etat au budget faite devant le Sénat le 24 novembre 2001 lors des débats précédant le vote de la loi de finances pour 2002 qui ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2015, M. et Mme B...concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils soutiennent, en outre, que :

- leur réclamation est recevable ;

- la déclaration du secrétaire d'Etat au budget faite devant le Sénat le 24 novembre 2001 constitue une interprétation formelle du ministre sur un texte fiscal applicable ;

- ils n'ont pas perçu l'intégralité de leur créance et ne sauraient dès lors être imposés sur des sommes dont ils n'ont pas eu la disposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et MmeB....

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 150 O-A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs , droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeB..., détenteurs de 340 actions de la société par actions simplifiée Atelier et Chantiers de Picardie, ont cédé celles-ci à la société TSH 75 le 9 mai 2007 ; que le montant de la plus-value réalisée par les intéressés, soit 838 100 euros, a été imposée à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % et aux contributions sociales au taux de 11 % ; qu'alors même que les requérants, qui avaient consenti au cessionnaire un " crédit-vendeur ", n'ont pas perçu le solde du prix de cession des valeurs mobilières en raison de la mise en liquidation judicaire de la société TSH 75 prononcée le 17 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris, la cession des droits sociaux concernés doit être réputée intervenue à la date de la cession ; que, par suite, M. et MmeB..., qui n'établissent pas au demeurant que l'imposition qui leur était réclamée aurait revêtu un caractère confiscatoire, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le montant de la plus-value réalisée en 2007 ;

En ce qui concerne la doctrine :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

4. Considérant, d'une part, que les requérants invoquent, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 5-C-1-01 paragraphe 125 du 3 juillet 2001 ainsi que les déclarations du 24 novembre 2001 du secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat lors des débats ayant précédé l'adoption de la loi de finances pour 2002 ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, M. et MmeB..., qui n'ont pas fait l'objet d'un tel rehaussement, ne peuvent, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à leur demande tendant à la restitution d'une partie de l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquitté au titre de l'année 2007 ;

5. Considérant, d'autre part, que si les requérants invoquent, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction citée au point 4, en vertu de laquelle un contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits versés à l'occasion de l'imposition d'une plus-value si le contrat de cession des titres ou valeurs mobilières est ultérieurement annulé, résolu ou rescindé, il résulte de l'instruction que M. et Mme B...n'ont exercé aucune action en annulation ou en résolution de la cession des actions à la société TSH 75 à la suite de l'absence de paiement, par cette dernière, du solde du prix de cession ; que M. et Mme B...ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir des termes d'une doctrine dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir des déclarations du gouvernement au Sénat citées au point 4 lors de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2002, qui n'ont pas de valeur d'interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01878
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-01;14da01878 ?
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