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01/03/2016 | FRANCE | N°14DA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 01 mars 2016, 14DA01907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202932 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2014 et le 15 mai 2015, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202932 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2014 et le 15 mai 2015, M. B..., représenté par la SCP Petat-Flory, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées à raison de cette imposition.

Il soutient que :

- l'imposition des sommes perçues au titre des années 1997 à 2004 est prescrite ;

- les sommes versées au titre des heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts ;

- la somme correspondant à l'indemnité de repos compensateur qui lui a été versée à la suite des astreintes d'intervention qu'il a effectuées ne constitue pas un salaire devant faire l'objet d'une imposition à ce titre ;

- sa bonne foi ne peut être remise en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les sommes effectivement perçues par M. B...en 2009 constituent des revenus imposables au titre de cette année et le délai de prescription n'était pas parvenu à son terme ;

- les sommes versées à M. B...en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2008 correspondant à la rémunération d'heures supplémentaires ont le caractère d'un revenu imposable dès lors qu'elles se rapportent à une période antérieure au 1er octobre 2007 ;

- les indemnités perçues au titre du repos compensateur sont également imposables dès lors qu'elles ne sont pas visées par les dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

- la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la condamnation de la société EDF/GDF par un arrêt du 30 octobre 2008 de la cour d'appel de Paris, M. B...a perçu en 2009 une somme globale de 144 502,66 euros dont 83 003,68 euros au titre d'un solde d'heures supplémentaires et 60 498,98 euros au titre d'indemnités de repos compensateur ; qu'après avoir constaté une discordance d'un montant de 135 380 euros entre les salaires déclarés par l'employeur de M. B... et ceux déclarés par ce dernier, l'administration a procédé au rehaussement de ce montant des revenus d'activité de l'intéressé au titre de l'année 2009 et a assujetti l'intéressé à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour la même année ; que M. B...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le paiement d'un revenu en litige n'a pas été effectué en raison d'un contentieux opposant le salarié à son employeur, ce revenu n'est imposable qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient le règlement de ce litige alors même que les revenus perçus concerneraient des années antérieures ; que, par suite, les sommes perçues par M. B...dans les conditions rappelées au point 1, bien que se rattachant aux années 1997 à 2004, constituent des revenus imposables au titre de l'année 2009 ; que la proposition de rectification qui a été adressée à M. B...le 25 août 2011 a interrompu le délai de prescription qui expirait, en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit le 31 décembre 2012 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription lui était acquis à la date à laquelle l'administration a procédé aux rehaussements contestés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération des heures supplémentaires est imposable quelle que soit la nature des travaux effectués par le salarié et l'intérêt qui s'y attache ; que si M. B...se prévaut des dispositions du I de l'article 81 quater du code général des impôts instituant une exonération au titre de l'impôt sur le revenu des sommes versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail, il résulte toutefois du XIII de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, que ces dispositions, désormais abrogées, n'étaient applicables qu'aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la somme de 83 003,68 euros perçue par M. B... est relative à un solde d'heures supplémentaires effectuées dans la période comprise entre les années 1997 à 2004 ; que la circonstance que le temps de travail ainsi rémunéré aurait été effectué dans le cadre d'astreintes demeure sans incidence sur la nature des sommes en cause qui se rattachent à des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 83 003,68 euros dans les revenus imposables du requérant ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B...a également perçu au cours de l'année 2009 une indemnité d'un montant de 60 498,98 euros au titre du repos compensateur d'heures supplémentaires dont il n'a pu bénéficier avant son départ à la retraite ; que cette indemnité compensatrice est par nature représentative de salaires et imposable comme telle à l'impôt sur le revenu ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette indemnité était destinée à compenser le préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre un repos compensateur et que, ayant le caractère de dommages et intérêts, elle n'était pas imposable ; qu'il ne peut davantage se prévaloir, dès lors que les jours de repos compensateur ont été acquis antérieurement au 1er janvier 2008, de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat qui ne concernait que la rémunération des jours de repos acquis entre 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...). " ;

8. Considérant que l'application erronée par M. B...des règles d'imposition des sommes perçues de son employeur à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris constitue une inexactitude de déclaration au sens des dispositions précitées qui a eu pour effet de minorer l'impôt ; que cette carence était de nature à justifier légalement l'application de la pénalité prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, qui est exclusive de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. C...Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01907
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DIXHUIT BOETIE - THIEFFINE - FLORY - PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-01;14da01907 ?
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