La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2016 | FRANCE | N°13DA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 13DA01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'Habitat du département du Nord, dénommé Partenord Habitat, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Hydra LS à lui verser la somme de 51 062 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, en réparation du préjudice que lui a causé la mauvaise exécution du contrat d'entretien du dispositif suppresseur de lutte contre l'incendie de la " tour Kennedy " située à Loos.

Par un jugement n° 1002391 du

8 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Hydra LS à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'Habitat du département du Nord, dénommé Partenord Habitat, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Hydra LS à lui verser la somme de 51 062 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, en réparation du préjudice que lui a causé la mauvaise exécution du contrat d'entretien du dispositif suppresseur de lutte contre l'incendie de la " tour Kennedy " située à Loos.

Par un jugement n° 1002391 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Hydra LS à verser à Partenord Habitat le somme de 32 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2013 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2015, la société Hydra LS, représentée par Maître E...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Partenord Habitat devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de Partenord Habitat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prestations contractuelles prévues au marché ont été exécutées ;

- si elle n'a pas renseigné le registre de sécurité à chacune de ses interventions, cela ne signifie pas que ces dernières seraient fictives ;

- elle a rempli son devoir de conseil en communiquant à Partenord Habitat un devis de remplacement des surpresseurs ;

- les contrats d'entretien des colonnes humides et des surpresseurs ne pouvaient être distingués ;

- les supresseurs n'ont pas été entretenus du 1er janvier au 30 avril 2004, puis à compter du 1er janvier 2005 et leur état avant le 1er décembre 2003 n'est pas connu.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2014, Partenord Habitat demande à la cour :

1°) de rejeter de la requête de la société Hydra LS ;

2°) par la voie de l'appel incident, de prononcer l'annulation du jugement en tant qu'il fixe son préjudice à la somme de 40 000 euros et retient à son encontre une part de responsabilité fixée à 20 % ;

3°) de condamner la société Hydra LS à lui verser la somme de 51 062 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;

4°) de mettre à la charge de la société Hydra LS une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Hydra LS ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles ;

- elle est redevable d'un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ;

- l'office public de l'habitat a été dans l'obligation de remplacer la totalité de l'installation des surpresseurs pour un coût de 51 062 euros ;

- il n'a pas manqué à son obligation de direction et de surveillance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., représentant Partenord Habitat substituant Me D....

1. Considérant que Partenord Habitat est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation collective dit " tour Kennedy " situé à Loos ; que l'entretien des trois pompes de relevage du dispositif surpresseur de l'installation de sécurité incendie de cet immeuble a été confié à la société Hydra LS, pour la période courant du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003, par un acte d'engagement daté du 25 mars 2003 ; que les parties s'accordent pour admettre qu'un nouveau marché d'entretien, dont les stipulations sont identiques à celles contenues dans le marché initial, a été conclu le 30 mars 2004, pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2004 ; que, constatant la défectuosité des pompes précitées, Partenord Habitat a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Hydra LS à lui rembourser le coût du changement de ces dispositifs ; que la Société Hydra LS relève appel du jugement de ce tribunal la condamnant à verser à Partenord Habitat la somme de 32 000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 16 avril 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, Partenord Habitat demande à la cour administrative d'appel de Douai d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il fixe le montant de son préjudice ;

Sur l'appel principal de la société Hydra LS :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1.1.2 du cahier des clauses techniques particulières des marchés en litige, la société Hydra LS devait s'acquitter d'inspections mensuelles, semestrielles et annuelles au cours desquelles divers points devaient être vérifiés ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 2005, Partenord Habitat a constaté que les garnitures entourant l'arbre de transmission des moteurs des pompes étaient fortement rouillées ; que, le 11 juillet 2005, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille a relevé que les pompes de relevage étaient rouillées extérieurement et intérieurement, que les presse-étoupes d'étanchéité des arbres étaient également secs et entartrés, ne permettant plus de maintenir l'étanchéité et que le siège en caoutchouc des vannes papillon, maintenu hors d'eau, avait séché et s'était détérioré ; que toutefois ce seul constat, alors que les pompes en cause, installées en 1994 et dont la société requérante soutient sans être contredite qu'elles ont une durée de vie de 10 à 15 ans, présentaient dès le mois de décembre 2003 des dysfonctionnements tels qu'un agent de Partenord Habitat avait arrêté et mis hors d'eau deux pompes sur trois, et que la dernière pompe n'a pas été entretenue entre la fin des obligations contractuelles de la société Hydra LS, le 31 décembre 2004 et le 11 juillet 2005, ne permet pas d'établir que la société requérante aurait manqué à ses obligations contractuelles d'entretien d'un matériel par ailleurs vétuste ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les constatations de l'expert aient porté sur la dernière pompe maintenue en service jusqu'au 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'en méconnaissance de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières, les employés de la société Hydra LS aient omis de signer le registre de sécurité à l'issue de chacune de leurs interventions, ne permet pas d'établir que ces dernières n'aient pas été exécutées de manière effective, alors que l'agent de Partenord Habitat chargé du suivi des intervention de la société Hydra LS et de la rédaction des bons permettant le payement, après service fait, de cette dernière, a affirmé à l'occasion de l'expertise que les interventions d'entretien avaient bien été réalisées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que la société Hydra LS a méconnu son obligation de conseil, Partenord Habitat n'établit pas que son cocontractant aurait méconnu ses obligations contractuelles ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'il a été répondu par le présent arrêt à l'ensemble des moyens invoqués par Partenord Habitat tant en première instance qu'en appel, que la société Hydra LS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Partenord Habitat la somme de 32 000 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par Partenord Habitat :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions d'appel incident présentées par Partenord Habitat qui tendent à la réformation du jugement en tant qu'il fixe le montant du préjudice, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 539,81 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 2 septembre 2005 ; qu'il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de Partenord Habitat en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Partenord Habitat une somme de 2 000 euros à verser à la société Hydra LS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Hydra LS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Partenord Habitat demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 . : La demande présentée par Partenord Habitat devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 539,81 euros sont mis à la charge de Partenord Habitat.

Article 4 : Partenord Habitat versera à La Société Hydra LS la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'Habitat du Nord dénommé Partenord Habitat et à la Société Hydra.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

''

''

''

''

1

3

N°13DA01502

1

7

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01502
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BADE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-03;13da01502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award