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03/03/2016 | FRANCE | N°14DA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14DA01308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 7 juin 2012 tendant à bénéficier d'indemnités journalières, d'annuler la décision du 16 février 2009 du ministre de l'intérieur refusant de lui verser de telles indemnités et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 23 565,96 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et des troubles dans les conditions d'existenc

e qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1203083 du 28 mai 2014, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 7 juin 2012 tendant à bénéficier d'indemnités journalières, d'annuler la décision du 16 février 2009 du ministre de l'intérieur refusant de lui verser de telles indemnités et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 23 565,96 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1203083 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2014 et 2 novembre 2015, M. D..., représenté par la SCP Dusseaux, Bernier, Van Wambeke, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 753,96 euros au titre du préjudice matériel, une indemnité de 5 812 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence, une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 7 067,60 euros en réparation du préjudice résultant des frais de procédure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- étant en congé maladie dès le 21 juin 2005, jour de son hospitalisation la mesure de suspension dont il faisait l'objet a donc été interrompue le 21 juin ;

- il faisait partie des effectifs de la police nationale à la date du 21 juin 2005, l'arrêté de révocation n'ayant pris effet que lendemain ;

- il a subi un préjudice financier correspondant aux indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir ;

- il a subi un trouble dans les conditions d'existence, ses parents ayant dû subvenir à ses besoins ;

- étant sanctionné plus de trois ans après les faits qui lui ont été reprochés, il a été placé dans une situation psychologique délicate ;

- il a dû engager des frais pour sa défense.

Par un mémoire en défense, enregistré 21 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me B...A..., représentant M.D... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, si M. D...soutient que la date d'effet de son congé maladie telle qu'elle a été retenue par le tribunal administratif est erronée, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, et a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. " ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D..., gardien de la paix titulaire, a été suspendu de ses fonctions à compter du 2 juillet 2002 ; qu'il s'est vu notifier, le 21 juin 2005, un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation dont la date de prise d'effet était fixée au lendemain de sa notification, soit le 22 juin 2005 ; que M. D...établit, par la production d'un bulletin de sortie émanant du centre hospitalier de Fécamp, avoir été hospitalisé du 21 juin 2005 au 24 juin 2005 ; que, si contrairement à ce que soutient le ministre, ce bulletin d'hospitalisation équivaut au certificat médical prévu par les dispositions précitées, il résulte des dispositions du décret du 14 mars 1986 précitées qu'un fonctionnaire n'est placé de plein droit en congé de maladie qu'à compter de la demande qu'il a formulée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait, avant que ne prenne effet la mesure de révocation dont il a fait l'objet, présenté une telle demande ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de le reconnaître comme faisant partie des effectifs de la police nationale à la date à laquelle il aurait dû être placé en congé de maladie sont illégales et seraient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01308

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01308
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DUSSEAUX - BERNIER VAN WANBEKE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-03;14da01308 ?
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