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15/03/2016 | FRANCE | N°14DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14DA00505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PetO Ferrymasters LTD a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006.

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x jugements n° 1002916 et nos 1002917-1006848 du 28 novembre 2013, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PetO Ferrymasters LTD a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006.

Par deux jugements n° 1002916 et nos 1002917-1006848 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1400505 le 20 mars 2014 et le 8 août 2014, la société PetO Ferrymasters LTD, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002916 du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article 16 B du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, car l'administration détenait déjà les éléments nécessaires pour établir l'existence d'un établissement stable en France ;

- le recours à cette procédure méconnaît les principes du droit de l'Union de proportionnalité et de confiance légitime ;

- aucune présomption de fraude n'a été mise en évidence par l'administration ;

- l'administration supporte la charge de la preuve ;

- elle n'a pas d'établissement stable en France ;

- la société PetO Ferrymasters SAS assure seulement des prestations de service pour son compte et ne constitue pas un agent dépendant d'elle ;

- l'administration a formellement pris position sur l'absence d'établissement stable en France lors des précédents contrôles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recours à la procédure de visite et de saisie prévue par l'article 16 B du livre des procédures fiscales était nécessaire, compte tenu des lacunes constatées dans la comptabilité de la société PetO Ferrymasters LTD lors des précédents contrôles, pour corroborer les éléments en possession du service afin d'établir l'existence d'un établissement stable en France ;

- le recours à cette procédure a été validée par le juge judiciaire ;

- l'absence de mauvaise foi de la société est sans incidence sur le recours à cette procédure ;

- l'éventuel vice entachant la procédure de visite et de saisie est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les éléments recueillis ont uniquement permis de corroborer les éléments de fait déjà en possession du service ;

- cette procédure n'implique pas la mise en oeuvre du droit de l'Union ;

- la société PetO Ferrymasters LTD a accepté les redressements en litige et supporte en conséquence la charge de la preuve de leur exagération ;

- elle dispose en France d'un établissement stable par l'intermédiaire de la société PetO Ferrymasters SAS ;

- l'administration fiscale n'a pas pris formellement position sur l'absence d'un tel établissement.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1400506 le 20 mars 2014 et le 8 août 2014, la société PetO Ferrymasters LTD, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002917-1006848 du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article 16 B du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, car l'administration détenait déjà les éléments nécessaires pour établir l'existence d'un établissement stable en France ;

- le recours à cette procédure méconnaît les principes du droit de l'Union de proportionnalité et de confiance légitime ;

- aucune présomption de fraude n'a été mise en évidence ;

- le rattachement des prestations à son siège n'est pas irrationnel ;

- elle n'a pas d'établissement stable en France ;

- le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée a été méconnu ;

- l'administration a formellement pris position sur l'absence d'établissement stable en France lors des précédents contrôles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recours à la procédure de visite et de saisie prévue par l'article 16 B du livre des procédures fiscales était nécessaire, compte tenu des lacunes constatées dans la comptabilité de la société PetO Ferrymasters LTD lors des précédents contrôles, pour corroborer les éléments en possession du service afin d'établir l'existence d'un établissement stable en France ;

- le recours à cette procédure a été validée par le juge judiciaire ;

- l'absence de mauvaise foi de la société est sans incidence sur le recours à cette procédure ;

- l'éventuel vice entachant la procédure de visite et de saisie est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les éléments recueillis ont uniquement permis de corroborer les éléments de fait déjà en possession du service ;

- cette procédure n'implique pas la mise en oeuvre du droit de l'Union ;

- les prestations de transport en litige ne peuvent être rattachées au siège de la société ;

- elle dispose en France d'un établissement stable par l'intermédiaire de la société PetO Ferrymasters SAS ;

- les rappels en litige ne méconnaissent pas le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration fiscale n'a pas pris formellement position sur l'absence d'un tel établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;

- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société PetO Ferrymasters LTD.

1. Considérant que les requêtes n° 14DA00505 et n° 14DA00506 présentées pour la société PetO Ferrymasters LTD présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux opérations de visite et de saisie litigieuses : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que le IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 dispose que : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article (...) ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (... ) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel. (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de l'autorisation et du déroulement d'une opération de visite et de saisie par l'administration fiscale ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des ordonnances du 26 juin 2006 et du 27 juin 2006, les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Dunkerque, Bobigny et Lyon ont autorisé, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies de tous documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée susceptibles de se trouver dans les locaux et dépendances occupés par les sociétés PetO Ferrymasters LTD et SAS PetO Ferrymasters dans les communes de Dunkerque (Nord), Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Décines Charpieu (Rhône) ; que si le premier président de la Cour d'appel de Douai a, par une ordonnance du 17 décembre 2009, infirmé les trois décisions des juges des libertés et de la détention, la Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 2010, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Douai ; que, saisi de l'affaire par renvoi de la Cour de cassation, le premier président de la Cour d'appel de Paris a, par une ordonnance du 21 février 2012, confirmé les ordonnances du 26 juin 2006 et du 27 juin 2006 des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Dunkerque, Bobigny et Lyon ; que le juge judiciaire ayant ainsi déclaré régulier le recours aux opérations de visite et de saisie, le moyen tiré par la société PetO Ferrymasters LTD de l'irrégularité de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à son encontre, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " et qu'en vertu des dispositions de l'article 223 septies du même code, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 alors en vigueur : " Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable " ; que l'article 4 de la même convention stipule : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (...) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise (...) 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ;

8. Considérant que la société PetO Ferrymasters SAS, qui appartient au même groupe que la société PetO Ferrymasters LTD, a pour unique client cette société ; que si la société PetO Ferrymasters SAS a conclu, le 29 mai 1999, une convention intitulée " contrat de prestations de services " avec la société PetO Ferrymasters LTD par laquelle elle s'engage à assurer au profit de cette dernière le suivi de la clientèle française et diverses prestations d'assistance en matière de gestion commerciale, administrative, comptable, financière et informatique, de fourniture de services logistiques et de mise à disposition de chauffeurs et de moyens de transports, il résulte de l'instruction qu'elle accomplit en France l'ensemble des démarches de recherche des clients, de négociation des contrats et d'organisation matérielle des transports correspondant à l'activité de la société PetO Ferrymasters LTD en matière de transport maritime international ; qu'en outre, la société française a la faculté de négocier tous les éléments des contrats, notamment la détermination des prix, le recours à la sous-traitance avec laquelle elle fixe les conditions tarifaires, l'organisation matérielle des transports ou la possibilité d'accorder des remises aux clients ; que ces éléments de fait caractérisent de la part de la société française le pouvoir de conclure, de manière habituelle, des contrats relatifs aux activités propres de l'entreprise et qui sont de nature, alors que la société PetO Ferrymasters LTD valide le choix des nouveaux clients ou des nouveaux sous-traitants et centralise le système informatique de réservation et de suivi des transports, à engager celle-ci en son nom propre dans la relation commerciale avec les clients français de la société ; que, dans ces conditions, la société PetO Ferrymasters SAS doit être regardée comme agissant en France en qualité d'agent dépendant de la société PetO Ferrymasters LTD et pour son compte ; que la société française constitue ainsi un établissement stable en France de la société PetO Ferrymasters LTD au sens des stipulations précitées de l'article 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que cette dernière société pouvait ainsi être soumise à l'imposition forfaitaire annuelle à raison des activités réalisées en France par l'intermédiaire de cet établissement stable ;

9. Considérant que la circonstance que l'administration fiscale a, lors de contrôles portant sur des années d'imposition antérieures aux années en litige, fait application de l'article 57 du code général des impôts pour réintégrer dans les résultats de la société PetO Ferrymasters SAS des bénéfices qu'elle a regardés comme transférés à la société PetO Ferrymasters LTD et n'a pas retenu la qualification d'établissement stable, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation de fait de la société PetO Ferrymasters LTD au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'en vertu de l'article 259 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;

11. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l'article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, il y a lieu, comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services ; que l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ; qu'un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de transport maritime international effectuée par la société PetO Ferrymasters LTD avec ses clients français se réalise à partir de la France sans décrochage par le port d'un autre pays avant la destination finale ; que cette activité n'étant pas exercée à partir du siège de la société au Royaume-Uni, son rattachement à ce dernier conduit à une solution qui n'est pas rationnelle du point de vue fiscal ; que la société PetO Ferrymasters SAS constitue en revanche une structure permanente et apte, compte tenu de ses effectifs et de ses moyens matériels et logistiques, à réaliser de manière autonome l'ensemble des prestations de services citées au point 8 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'au regard des principes régissant la territorialité de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante disposait d'un établissement stable en France et qu'il y avait lieu d'y rattacher les prestations de services en cause ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas, lors de contrôles concernant des périodes antérieures à celles en litige, retenu la qualification d'établissement stable ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que si la société requérante soutient que les rappels qui lui ont été notifiés sont constitutifs d'une double imposition incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant du droit de l'Union européenne, en faisant valoir que ses clients français auraient déjà acquitté la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de services concernées selon le mécanisme de l'auto-liquidation, la société PetO Ferrymasters LTD n'apporte aucun élément permettant d'établir que les opérations concernées par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient déjà été soumises à celle-ci dans les conditions précitées ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, qui a fait en outre une exacte application des règles issues de l'article 9 de la directive précitée du 17 mai 1977 relatives à la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée, aurait méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PetO Ferrymasters LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PetO Ferrymasters LTD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société PetO Ferrymasters LTD sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PetO Ferrymasters LTD et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos 14DA00505,14DA00506


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