La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2016 | FRANCE | N°14DA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14DA01241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 15 octobre 2009, du 17 décembre 2010 et du 28 juin 2011 par lesquelles le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le concours financier du département pour la création de la deuxième alvéole du casier n° 4 du centre de stockage de déchets ultimes de Brametot.

Par un jugement n° 1202492 du 1er juillet

2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 15 octobre 2009, du 17 décembre 2010 et du 28 juin 2011 par lesquelles le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le concours financier du département pour la création de la deuxième alvéole du casier n° 4 du centre de stockage de déchets ultimes de Brametot.

Par un jugement n° 1202492 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD), représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler les décisions du 15 octobre 2009, du 17 décembre 2010 et du 28 juin 2011 du président du conseil général de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en admettant que des aides publiques ne soient pas versées dès lors que la collectivité publique n'est pas le maître d'ouvrage ;

- le président du conseil général a entaché ses décisions de refus de subvention d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les usagers du service public ;

- le droit communautaire ne s'oppose pas à l'octroi de la subvention sollicitée, pas plus que le droit national ;

- le département, en tant que tiers au contrat de délégation, ne peut se prévaloir des irrégularités supposées de celui-ci ;

- le traitement ponctuel de déchets des communes n'appartenant pas au syndicat ne remet pas en cause le principe de spécialité de cet établissement public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, le département de la Seine-Maritime, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SMITVAD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir du président du SMITVAD ;

- le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- la requête devant le tribunal administratif était tardive ;

- les décisions attaquées ne font pas grief ;

- aucune disposition n'interdit de privilégier les financements publics dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage publique ;

- le département pouvait pour ce seul motif refuser de verser la subvention demandée.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2014, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que les fins de non-recevoir opposées par le département de la Seine-Maritime ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant le SMITVAD et de MeC..., représentant le département de la Seine-Maritime.

1. Considérant que le comité syndical du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets (SMITVAD) du pays de Caux a décidé de restructurer son usine de compostage des ordures ménagères brutes pour le site de Brametot par la création de la deuxième alvéole du casier n° 4 du centre de stockage de déchets ultimes ; qu'il a alors sollicité le concours financier du département de la Seine-Maritime ; que, par des décisions du 15 octobre 2009, du 17 décembre 2010 et du 28 juin 2011, le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé l'octroi de la subvention demandée ; que le SMITVAD relève appel du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que le SMITVAD a produit la délibération de son conseil autorisant son président à ester en justice ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le conseil général de la Seine-Maritime ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, qu'à l'appui de sa demande, le SMITVAD soutenait notamment que le refus du président du conseil général de la Seine-Maritime de lui accorder une subvention était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SMITVAD devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

5. Considérant que l'attribution d'une subvention ne constituant pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'imposait la motivation de décisions refusant la subvention demandée ; que, par suite, le SMITVAD du pays de Caux ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées du président du conseil général de la Seine-Maritime seraient insuffisamment motivées ;

6. Considérant que, par délibération du conseil général du 18 décembre 2008, le département de la Seine-Maritime a défini sa politique en matière de modernisation de la gestion des déchets ménagers dont le dispositif est repris dans deux documents relatifs, d'une part, à " l'aide à l'évolution d'équipement existant en unité de traitement des déchets organiques " et, d'autre part, à " l'aide à la création ou l'extension de centre de stockage de classe II " ; que ce dispositif a notamment pour objet de soutenir le financement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, des opérations d'acquisition de terrains, de génie civil et de construction de bâtiments ou d'équipements mobiles ou fixes nécessaires à la réalisation d'unités de traitement ou de centres de stockage des ordures ménagères ; que les personnes publiques, qui sollicitent l'accès à ce dispositif de financement doivent fournir un dossier comportant la justification technique des besoins, la localisation du projet, une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement envisagés, un devis estimatif détaillé des entreprises retenues, ainsi que, le cas échéant, les pièces des marchés conclus, le calendrier de mise en oeuvre de l'opération et son plan de financement ; que le département de la Seine-Maritime a ainsi entendu fixer les conditions d'octroi des subventions et réserver celles-ci aux opérations dans lesquelles les personnes publiques assureraient directement la maîtrise d'ouvrage de l'installation en cause à l'exclusion de la maîtrise d'ouvrage privée ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SMITVAD a décidé de conclure avec la société Valnor un bail emphytéotique administratif assorti d'une convention de délégation de service public lui permettant de confier à celle-ci tant la conception que le financement et l'exploitation de la nouvelle installation de stockage et de traitement des ordures ménagères sur le site de Brametot ; que le SMITVAD a ainsi décidé de confier la maîtrise d'ouvrage de la nouvelle installation à son délégataire, personne morale de droit privé, en renonçant à l'exercer directement ; que le département de la Seine-Maritime était ainsi fondé à refuser le subventionnement sollicité par l'établissement public requérant au seul motif que celui-ci n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage des installations projetées ;

8. Considérant que si le département de la Seine-Maritime peut décider de subventionner certains investissements relatifs aux services de stockage et de traitement des ordures ménagères dont la gestion est assurée sur son territoire par d'autres personnes publiques, rien ne fait obstacle à ce qu'il réserve l'octroi de ces subventions aux investissements directement réalisés par un maître d'ouvrage public ; qu'ainsi, les collectivités publiques en charge de ces équipements ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût des investissements selon leurs modalités de réalisation ; que, par suite, en se fondant sur le critère tiré de la maîtrise d'ouvrage publique pour décider de subventionner certains investissements publics, le département de la Seine-Maritime n'a pas, dans l'exercice de son pouvoir de détermination des modalités du régime de subventionnement mis en oeuvre, méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'il n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que le refus de subventionnement engendrerait une tarification différente de celle pratiquée par les collectivités bénéficiaires du dispositif d'aide ;

9. Considérant qu'en estimant que le projet d'investissement du SMITVAD ne correspondait pas aux critères de subventionnement que l'assemblée délibérante du département de la Seine-Maritime avait définis, le président du conseil général n'a pas fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts et n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les autres motifs de refus de la subvention opposés par le président du conseil général de la Seine-Maritime seraient erronés est inopérant dès lors, ainsi qu'il a été dit, que le motif tiré de ce que l'opération envisagée par le SMITVAD n'était pas directement réalisée par un maître d'ouvrage public, était de nature, à lui seul, à justifier ce refus ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Seine-Maritime, que le SMITVAD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions du SMITVAD présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SMITVAD le versement au département de la Seine-Maritime d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202492 du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La requête du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) est rejetée.

Article 3 : Le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) versera au département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) et au département de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°14DA01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01241
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-15;14da01241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award