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15/03/2016 | FRANCE | N°14DA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14DA02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106200 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, MmeD..., représentée par M

e A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106200 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le chiffre d'affaires retenu pour l'année 2006 est exagéré ;

- le service a omis d'appliquer le mécanisme de la cascade ;

- l'application des majorations pour absence de bonne foi n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut, d'une part, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- l'exagération des bases d'impositions retenues n'est pas établie ;

- la requérante a volontairement éludé une partie des impositions dont elle était redevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société FP Consortium dont Mme D...était maître de l'affaire, le service a établi que l'intéressée exploitait à son domicile une activité de prestation de voyance par voie téléphonique ; qu'après avoir reconstitué les résultats imposables de la société précitée au titre des années 2006 à 2008, l'administration a notifié à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts des redressements correspondant aux revenus regardés comme distribués à son profit par la société FP Consortium au titre des mêmes années ; que Mme D... relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 20 février 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a accordé à Mme D...un dégrèvement total de 7 511 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, régissant les revenus de capitaux mobiliers : " 1. Sont considérés comme revenus distribués 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que selon l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

En ce qui concerne les revenus distribués pour l'année 2006 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D..., seule associée de la société FP Consortium connue des tiers comme dirigeante de FP Consortium, dispose de la signature sociale et que son activité est prépondérante dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que le nom de domaine " fpconsortium " a été enregistré au nom de l'intéressée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que Mme D... était le seul maître de l'affaire et apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'appréhension par la requérante des revenus distribués ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à défaut de la présentation de toute comptabilité, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société FP Consortium à partir du montant des recettes qu'il a pu identifier pour la période du 1er juin au 31 décembre 2007, qu'il a ensuite, en l'absence de tout autre élément bancaire ou comptable fourni par la société pour l'année 2006, extrapolé sur une période de douze mois ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué, soit 64 509 euros (HT) auquel s'ajoute le profit implicite sur le Trésor public correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée soit 12 291 euros, a été déterminé à un montant total de 76 800 euros ; que pour parvenir au bénéfice imposable de l'exercice 2006, le service a ensuite pris en compte des charges d'exploitation dont le montant, non contesté par la requérante s'est établi à 36 085 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'inobservation totale par la société FP Consortium tant des principes régissant la tenue d'une comptabilité commerciale que de ses obligations déclaratives en matière fiscale, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des recettes dissimulées et, partant, de revenus distribués au profit de la requérante qu'elle a évalués à un montant de 40 715 euros ;

6. Considérant que, si la requérante fait valoir en appel que les recettes de l'année 2006 ne s'élèvent qu'à un montant de 23 723 euros correspondant à des recettes provenant des sociétés HMC et Worline encaissées sur ses comptes bancaires personnels, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a constaté, à la suite de recoupements effectués à partir du contenu des pièces saisies lors de l'exercice de son droit de visite sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que l'intégralité des revenus professionnels ne figuraient pas sur les comptes bancaires personnels de l'intéressée mais qu'une partie d'entre eux avait été encaissée sur d'autres comptes bancaires auxquels le service n'avait pas eu accès ; que, par suite, Mme D...ne peut utilement soutenir que l'administration n'aurait dû retenir que le seul montant de recettes figurant sur ses comptes bancaires personnels ;

7. Considérant, enfin, que l'administration était fondée à imposer entre les mains de Mme D...les recettes encaissées par la société FP Consortium, non portées en comptabilité sociale et regardées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme appréhendées par cette dernière ; que, si l'administration a procédé à la réintégration extra-comptable, aux bénéfices de la société, de la somme correspondant au montant hors taxes des recettes omises, puis a ajouté à ces bénéfices la somme de 12 291 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes calculées hors taxes, cette décomposition n'a pas eu pour effet de remettre en cause le caractère de revenu distribué de la totalité des recettes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas dû être incluse dans la base d'imposition de la requérante ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les revenus distribués pour les années 2007 et 2008 :

8. Considérant que Mme D...ne conteste ni le montant des recettes retenu par le service, ni celui des charges prises en compte pour déterminer les bénéfices imposables, et par suite les revenus regardés comme distribués, s'élevant à des montants respectifs de 28 724 euros et de 20 861 euros au titre des années 2007 et 2008 ; que si elle fait valoir que l'administration aurait omis d'imputer les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

10. Considérant que MmeD..., en sa qualité de seul maître de l'affaire, ne pouvait ignorer l'existence des revenus distribués dont elle était exclusivement bénéficiaire et qui n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration ; que l'administration démontre ainsi la volonté de Mme D...d'éluder une partie des impositions dont la requérante était redevable ; que le service était ainsi fondé à assortir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 7 511 euros en droits et pénalités prononcé par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme D...a été assujettie au titre de l'année 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02028
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-15;14da02028 ?
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