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17/03/2016 | FRANCE | N°14DA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14DA01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Rouen a refusé de procéder au renouvellement de son contrat d'engagement, ainsi que la décision du 5 décembre 2008 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner le GIP-FCIP à lui verser les sommes de 6 452,07 euros au titre de l'indemnité de p

réavis, de 5 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 77 400...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Rouen a refusé de procéder au renouvellement de son contrat d'engagement, ainsi que la décision du 5 décembre 2008 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner le GIP-FCIP à lui verser les sommes de 6 452,07 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 5 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 77 400 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1203630 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 29 juin 2015, Mme B..., représenté par Me E...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 2014 et les décisions du 24 octobre 2008 et du 5 décembre 2008 contestées ;

2°) de condamner le GIP-FCIP à lui verser les indemnités demandées ;

3°) de mettre à la charge du GIP-FCIP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplissait, aux dates auxquelles les décisions contestées ont été prises, les conditions requises par l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier de plein droit d'une requalification de ses engagements successifs en contrat à durée indéterminée ;

- pour refuser de reconduire son dernier engagement, le GIP-FCIP a ainsi méconnu ce texte, de même que l'article R. 423-27 du code de l'éducation ;

- si les dispositions de l'article 8 du décret du 28 août 2001 font obstacle à ce que les agents d'un groupement d'intérêt public puissent bénéficier d'une telle requalification, elles doivent être écartées comme contraires à l'objectif de la directive 1999/70/CE ;

- elle est bien fondée à demander le versement des indemnités dont elle a été privée et la réparation des préjudices, tant moral que matériel, qu'elle a subis en raison de l'absence de reconduction de son dernier contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Rouen, représenté par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du 15 novembre 2011, devenu définitif, par lequel le même tribunal a rejeté une précédente demande aux mêmes fins présentée par Mme B...fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la requête ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, aux taux de 70%, par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Mme A...B....

Une note en délibéré, présentée par Mme A...B..., a été enregistrée le 10 mars 2016.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée le 6 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme B...a demandé, d'une part, l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Rouen avait refusé de procéder au renouvellement de son contrat d'engagement, ainsi que celle de la décision du 5 décembre 2008 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner le GIP-FCIP de l'académie de Rouen à lui verser les sommes de 6 452,07 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 5 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 77 400 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par un jugement du 15 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ; qu'à la suite du rejet, par une ordonnance du 20 juin 2012, de l'appel que Mme B... avait formé devant la cour, pour une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ce jugement est devenu définitif ; que Mme B...a toutefois de nouveau saisi le tribunal administratif de Rouen, le 7 décembre 2012, d'une demande tendant aux mêmes fins que la précédente et que ce tribunal a rejetée au fond par le jugement du 10 juillet 2014 dont Mme B...relève appel ;

2. Considérant qu'au soutien de sa seconde demande, Mme B...a invoqué des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au précédent jugement du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen ; que cette instance et celle introduite par cette nouvelle demande ont le même objet et opposent les mêmes parties ; que, dès lors, le GIP-FCIP de l'académie de Rouen est fondé à faire valoir que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 15 novembre 2011 faisait obstacle à ce que les conclusions de la seconde demande de Mme B...soient accueillies ; que celles-ci devaient ainsi être rejetées comme irrecevables ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeB..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme au titre des frais exposés par le GIP-FCIP de l'académie de Rouen et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GIP-FCIP de l'académie de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au groupement d'intérêt public pour la formation continue et l'insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Rouen.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01727

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01727
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-17;14da01727 ?
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