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29/03/2016 | FRANCE | N°14DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14DA00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200168 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 22 septembre 2015, M. B..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200168 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 22 septembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 20 100 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Baratte correspond à une compensation effectuée par voie de subrogation conventionnelle ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B...n'établit pas l'existence d'une subrogation conventionnelle justifiant le caractère non imposable de la somme de 20 100 euros ;

- l'intention délibérée d'éluder l'impôt est établie eu égard à l'utilisation par le contribuable de sa qualité de dirigeant de deux sociétés pour obtenir un enrichissement personnel non justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Baratte, l'administration a estimé que la somme de 20 100 euros inscrite le 31 décembre 2005 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...constituait un revenu distribué à son profit, imposable sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'à la suite de la proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 18 décembre 2008, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles ont été substituées les majorations pour manquement délibéré à l'occasion de la décision prise par l'administration le 10 octobre 2011 sur la réclamation préalable du contribuable ; que M. B...relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités demeurant à sa charge;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme des revenus distribués : (...) 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (sa charge) et non prélevées sur les bénéfices " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1249 du code civil : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale " ; qu'en vertu de l'article 1250 du même code : " Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté que le compte courant d'associé de M. B...ouvert dans les écritures de la société Baratte présentait un solde créditeur du fait de l'inscription d'une somme de 20 100 euros le 31 décembre 2005 ; que cette somme a été regardée comme des revenus distribués au profit de l'intéressé en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; que le requérant fait valoir que l'inscription de cette somme à son compte courant aurait pour origine une opération de compensation réalisée entre, d'une part, une dette de 17 929,81 euros dont il était débiteur envers la société Baratte et, d'autre part, une créance de 27 100 euros que la société Gestom détenait à l'encontre de la société Baratte et que M. B...aurait réglée par l'intermédiaire du compte courant qu'il avait également ouvert dans les écritures comptables de cette dernière société ; que si le requérant allègue qu'à la suite de cette opération de compensation, il est ainsi devenu le créancier de la société Baratte, les pièces produites au dossier constituées soit par des attestations de comptables établies postérieurement aux faits, soit par des extraits de compatibilité retraçant les mouvements liés à l'opération dont M. B...se prévaut, ne sont pas de nature à établir, à défaut de tout document faisant état d'un accord, l'existence d'une volonté expresse des diverses parties de procéder à une subrogation conventionnelle au sens de l'article 1250 du code civil ; qu'en outre, ainsi que le relève l'administration, le transfert de la créance détenue par la société Gestom au profit de M.B..., à le supposer avéré, ne remplit pas les conditions formelles exigées par les dispositions de l'article 1690 du code civil pour le rendre opposable aux tiers ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 20 100 euros inscrite au crédit du compte courant de M. B...à la clôture de l'exercice 2005 de la société Baratte n'avait pas de contrepartie réelle ; que cette somme devait, par suite, être regardée comme mise à la disposition d'un associé et non prélevée sur les bénéfices au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts et, partant, comme des revenus distribués au nom du contribuable ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant que pour substituer à la pénalité pour manoeuvres frauduleuses de 80 % initialement appliquée par le service, la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts en cas de manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. B...avait utilisé sa qualité de dirigeant dans deux sociétés pour obtenir, à partir d'une opération comptable non justifiée, un avantage indu ; que M.B..., ayant eu nécessairement connaissance de la nature et de l'origine de la somme de 20 100 euros, sans la déclarer comme un revenu imposable, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré de l'intéressé à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00518
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-29;14da00518 ?
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