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29/03/2016 | FRANCE | N°15DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 15DA00148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PMI a demandé au tribunal administratif d'Amiens, la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 puis du 1er janvier 2004 au 31 août 2006 et d'autre part, celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 à 2005.

Par un jugement n° 1201064 du 27 novembre 2014, le t

ribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL PMI a demandé au tribunal administratif d'Amiens, la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 puis du 1er janvier 2004 au 31 août 2006 et d'autre part, celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 à 2005.

Par un jugement n° 1201064 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, la SARL PMI, représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- la réclamation préalable était recevable, le délai de réclamation ayant été prolongé par l'application combinée des dispositions des articles L. 187 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de la société PMI ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 176 du livre précité : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 187 du même livre : " Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R*196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2003 puis du 1er janvier 2004 au 31 août 2006 ont été notifiés respectivement le 15 décembre 2006 et le 20 juillet 2007 ; qu'il en est de même des rectifications concernant la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés relatif d'une part, à l'exercice 2003 et d'autre part, aux exercices 2004 et 2005 ; que le délai de prescription visé par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales a été interrompu par la réception des propositions de rectification sans que l'administration, contrairement à ce qui est soutenu, ait utilisé les dispositions dérogatoires de l'article L. 187 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le délai de réclamation ouvert à la société requérante pour contester les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 27 décembre 2007 et le 23 juillet 2008, expirait donc, en vertu des dispositions précitées de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 ; que la réclamation préalable adressée au service le 25 janvier 2012 était donc tardive ; qu'il en était de même, par voie de conséquence, de la demande enregistrée au tribunal administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PMI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PMI et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00148
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-29;15da00148 ?
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