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29/03/2016 | FRANCE | N°15DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 15DA01462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement avant dire droit n° 1100293 du 11 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la commune de Laucourt devait être regardée comme partiellement responsable des conséquences de l'accident subi par M. I...D...à la suite des travaux d'élagage entrepris par ce dernier et ordonné une mesure d'expertise avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé.

A la suite du rapport d'expertise déposé le 25 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a

le 30 juin 2015, ordonné un complément d'expertise et condamné la commune de Lau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement avant dire droit n° 1100293 du 11 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la commune de Laucourt devait être regardée comme partiellement responsable des conséquences de l'accident subi par M. I...D...à la suite des travaux d'élagage entrepris par ce dernier et ordonné une mesure d'expertise avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé.

A la suite du rapport d'expertise déposé le 25 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a le 30 juin 2015, ordonné un complément d'expertise et condamné la commune de Laucourt à verser une provision de 25 000 euros à M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, la commune de Laucourt, représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de complément d'expertise présentée par les consorts D...et le régime social des indépendants ;

3°) de rejeter la demande de provision présentée par les consortsD... ;

4°) de mettre solidairement à la charge des consorts D...et de la société RLM TP une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les nouveaux éléments produits par les époux D...sur l'évolution de l'état de santé de M. D...n'étaient pas de nature à justifier le recours à une mesure d'expertise complémentaire ;

- la demande de provision est fondée sur un élément futur et incertain, et n'est assortie d'aucune pièce justificative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le régime social des indépendants (RSI), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laucourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les éléments nouveaux produits après le dépôt du premier rapport d'expertise justifiaient le complément d'expertise ordonné par le tribunal administratif ;

- les autres moyens de la requête de la commune ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, la SARL RLM-TP, représentée par MeJ..., conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laucourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt du 3 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel avait rejeté l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Laucourt est devenu définitif à la suite de la non-admission, le 15 octobre 2015, du pourvoi en cassation introduit contre cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, M. et Mme I... D..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Laucourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête de la commune de Laucourt ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

- et les observations de MeF..., substituant MeC..., représentant M. et Mme D... et le RSI.

1. Considérant que, le 14 mars 2009, M. I...D...a été blessé en effectuant un travail d'élagage d'arbres, en compagnie de M. K...-I...B..., sur le territoire de la commune de Laucourt ; que l'arrêt du 3 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel a reconnu que la responsabilité de la commune devait être partiellement engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard d'un collaborateur occasionnel du service public est devenu définitif à la suite de la non-admission, le 15 octobre 2015, du pourvoi en cassation introduit devant le Conseil d'Etat contre cette décision ; que la commune relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ordonné un complément d'expertise et condamné la commune de Laucourt à verser une provision de 25 000 euros à M.D... ;

2. Considérant que le rapport du docteurA..., médecin expert désigné par le tribunal administratif d'Amiens, déposé le 25 novembre 2013, relatif à la détermination des préjudices subis par M. D...avait fixé la date de consolidation de son état de santé à la date du 4 juillet 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par le docteur Wagnon, chirurgien orthopédiste traumatologue, que l'intéressé a été hospitalisé à deux reprises au moins depuis cette date, pour des troubles liés aux lésions résultant de son accident ; qu'une nouvelle hospitalisation pour la pose d'une prothèse totale de hanche était envisagée le 12 octobre 2015 ; qu'en outre, M.D..., dont la précédente expertise mentionnait qu'il avait repris partiellement son activité professionnelle à raison de deux ou trois heures de travail quotidien à partir du 1er décembre 2009, a été contraint de l'interrompre et s'est vu reconnaître depuis la qualité de travailleur handicapé ; que tant l'évolution de l'état de santé de M. D...que celle de sa situation professionnelle sont de nature à influer sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé qui ne peut être regardée comme étant définitive ainsi que sur l'évaluation des préjudices physiques et matériels subis à la suite de l'accident dont il a été victime ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire qui ne revêt pas le caractère frustratoire dont se prévaut la commune de Laucourt ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a subi un ensemble de préjudices de caractère physiologique et personnel importants et, pour certains, permanents du fait de l'accident du 14 mars 2009 ; qu'il est constant que la responsabilité partielle de la commune a été engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard d'un collaborateur occasionnel du service public ; que, par suite, la créance des consorts D...sur la commune n'est pas sérieusement contestable ; que, compte tenu de l'ancienneté des faits, de l'importance des préjudices et de leurs conséquences sur la vie personnelle de M.D..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la commune à verser aux consorts D...une provision de 25 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laucourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné un complément d'expertise et l'a condamnée à verser une provision de 25 000 euros à M.D... ;

Sur les conclusions présentées par la SARL RLM-TP tendant à sa mise hors de cause :

5. Considérant que par jugement n° 1100293 du 11 juin 2013, le tribunal administratif d'Amiens a mis hors de cause la SARL RLM-TP ; que ce jugement a été confirmé par la Cour dans un arrêt n°13DA01434 du 3 février 2015 ; que suite à la non admission, le 15 octobre 2015, du pourvoi en cassation introduit contre cette décision, celle-ci est devenue définitive ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL RLM-TP tendant à sa mise hors de cause qui sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Laucourt doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le RSI, les consorts D...et la société RLM TP ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Laucourt est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL RLM-TP tendant à sa mise hors de cause.

Article 3 : Les conclusions des consortsD..., du RSI et de la société RLM TP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laucourt, à M. I...D..., à Mme E...D..., au régime social des indépendants et à la société RLM-TP.

Copie en sera adressée à la société SMACL Assurances et à M.A..., expert.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01462
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-29;15da01462 ?
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