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28/04/2016 | FRANCE | N°14DA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14DA00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat d'assainissement du pays hamois, venant aux droits de la commune d'Esmery-Hallon, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, d'une part, l'Etat à lui verser la somme de 272 763,11 euros et d'autre part, l'Etat et la société Saur SAS, à lui verser, solidairement, la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement d'une partie du réseau d'assainissement situé sur le territoire de la commune d'Esmery-Hallon, avant de se désister de sa requête

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La société Saur SAS, à titre reconventionnel, a demandé la condamnatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat d'assainissement du pays hamois, venant aux droits de la commune d'Esmery-Hallon, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, d'une part, l'Etat à lui verser la somme de 272 763,11 euros et d'autre part, l'Etat et la société Saur SAS, à lui verser, solidairement, la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement d'une partie du réseau d'assainissement situé sur le territoire de la commune d'Esmery-Hallon, avant de se désister de sa requête.

La société Saur SAS, à titre reconventionnel, a demandé la condamnation du syndicat d'assainissement du pays hamois à lui verser la somme de 44 830,96 euros correspondant à la moitié des frais qu'elle a dû supporter pour assurer la continuité du service après l'effondrement d'une partie du réseau d'assainissement.

Par un jugement n° 1103245 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement présenté par le syndicat d'assainissement du pays hamois et a rejeté la demande présentée par la société Saur SAS.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2014, et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2015 et le 26 juin 2015 la société Saur SAS, représentée par la SELARL Cabanes-Cabanes Neveu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de condamner le syndicat d'assainissement du pays hamois à lui verser la somme de 44 830,96 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'effondrement de 400 mètres de canalisation du réseau d'assainissement ;

3°) de condamner le syndicat d'assainissement du pays hamois à lui verser la somme de 21 741,19 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des frais d'expertise qui ont été laissés à sa charge ;

4°) de mettre à la charge du syndicat d'assainissement du pays hamois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune d'Esmery-Hallon, en ne détectant pas la présence d'hydrogène sulfuré dans le réseau d'assainissement, a manqué à ses obligations contractuelles ;

- tout manquement commis par l'autorité délégante dans l'exercice de ses missions d'exploitation causant un préjudice au délégataire constitue une faute contractuelle ;

- elle a respecté ses obligations contractuelles ;

- elle a subi un préjudice dès lors qu'elle a dû mettre en oeuvre une pompe afin de permettre la continuité du service ;

- les frais d'expertise ont été indûment mis à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2014 et 5 juin 2015, le syndicat d'assainissement du pays hamois, représenté par la SCP J.F Lepretre conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à le garantir de ses éventuelles condamnations et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Saur SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la société SAS Saur ne sont pas fondés ;

- en sa qualité de concepteur et de maître-d'oeuvre de l'ouvrage en cause, l'Etat doit le garantir en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet des conclusions présentées par le syndicat d'assainissement du pays hamois tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir de ses éventuelles condamnations.

Il soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat sont nouvelles en appel ;

- l'action du syndicat d'assainissement du pays Hamois, fondée sur la garantie décennale, est prescrite ;

- les autres moyens invoqués par le syndicat d'assainissement du pays du Hamois ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la société Saur SAS.

1. Considérant que par un traité d'affermage du 18 août 1997, la commune d'Esmery-Hallon, aux droits de laquelle vient le syndicat d'assainissement du pays hamois, a confié l'exploitation du service d'assainissement et l'entretien de son réseau d'assainissement à la société Saur SAS ; qu'au cours du mois de juin 2007, à la suite d'importantes précipitations, des désordres affectant ce réseau ont été constatés sur un tronçon d'environ un kilomètre, dont 400 mètres se sont effondrés ; qu'un expert a été désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, saisi en référé par la société Saur SAS ; qu'à la suite du dépôt de son rapport, le syndicat d'assainissement du pays hamois a demandé au tribunal de condamner, d'une part, l'Etat à lui verser une somme de 272 763,11 euros et, d'autre part, solidairement, l'Etat et la société Saur, à lui verser une somme de 50 000 euros, et ce, en réparation des préjudices subis du fait des désordres ayant affecté son réseau d'assainissement, avant par un mémoire du 4 avril 2013 de se désister de ses conclusions ; que la société Saur a présenté des conclusions reconventionnelles, tendant à ce que la commune d'Esmery-Hallon soit condamnée à lui verser une somme de 44 830,96 euros correspondant à la moitié des frais supplémentaires qu'elle a dû supporter pour assurer la continuité du service ; que, par le jugement dont la société Saur SAS relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a donné acte au syndicat d'assainissement du pays hamois de son désistement, a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société Saur SAS et à mis à sa charge les dépens, fixés à la somme de 21 741,19 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'effondrement de la canalisation en litige résulte de la présence, au-delà de la norme admissible, d'hydrogène sulfuré dans le réseau d'assainissement, qui entraîne un délitement du béton et une corrosion de l'acier constituant la canalisation ; qu'il ne ressort pas des termes de la convention de délégation de service public du 18 août 1997, ce qu'admet d'ailleurs la société Saur SAS dans ses écritures, qu'il appartenait à la collectivité délégante de s'assurer par des mesures régulières du taux d'hydrogène sulfuré contenu dans le réseau ; qu'en admettant même que la convention du 5 février 1997, conclue entre le district de Ham et la commune d'Esmery-Hallon, qui autorisait cette dernière à rejeter ses eaux usées dans le réseau d'assainissement du district, obligeait la commune à mesurer deux fois par an la teneur en hydrogène sulfuré de ses effluents, la société requérante, tiers à cette convention, dont les dispositions relatives à la consistance des effluents sont dénuées de portée réglementaire, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, ni de la circonstance que l'abstention de la commune à réaliser ces mesures, conduirait à une méconnaissance par celle-ci des obligations contractuelles résultant de la délégation de service public en litige ; que la circonstance que la société Saur SAS n'a elle-même pas méconnu ses propres obligations contractuelles est sans incidence ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Saur SAS n'est pas fondée à demander la condamnation du syndicat d'assainissement du pays hamois à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison des opérations de pompage qu'elle a effectuées, ni, en tout état de cause que le syndicat d'assainissement du pays hamois, en raison de la même faute contractuelle, soit condamné à lui rembourser les dépens qu'elle a dû supporter à l'occasion de la première instance ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Saur SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat d'assainissement du pays hamois ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat d'assainissement du pays hamois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Saur SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Saur SAS une somme de 1 500 euros à verser au syndicat d'assainissement du pays hamois sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Saur SAS est rejetée.

Article 2 : La société Saur SAS versera au syndicat d'assainissement du pays hamois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saur SAS, au syndicat d'assainissement du pays hamois et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Isabelle Genot

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N°14DA00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00311
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;14da00311 ?
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