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10/05/2016 | FRANCE | N°15DA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15DA00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1203867 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge

ment du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1203867 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a pris formellement position, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur sa situation de fait antérieure au regard de la déductibilité de la pension alimentaire versée à sa mère ;

- les pièces produites justifient de la réalité des versements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors d'une part, que l'abandon des redressements antérieurs n'était pas motivé et d'autre part, que la situation de fait n'était pas identique à celle examinée par le service ;

- il n'est pas justifié de l'état de besoin de la mère ;

- le montant des virements effectués par le requérant n'est pas cohérent avec le montant des pensions alimentaires qu'il a mentionné dans ses déclarations de revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué par l'administration au titre des années 2008 à 2010, l'administration a remis partiellement en cause le montant des pensions alimentaires versées par M. B...à sa mère demeurant au... ; que les rectifications correspondantes d'un montant s'élevant respectivement à 9 854 euros, 9 529 euros et à 936 euros pour les années 2008, 2009 et 2010 ont été notifiées le 22 septembre 2011 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2011 ; que M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les relevés de transfert d'argent " Western Union " produits par M. B...mentionnent qu'il a versé à sa mère des sommes s'élevant à des montants respectifs de 14 510 euros pour l'année 2008, de 6 630 euros pour l'année 2009 et de 6 940 euros pour l'année 2010, il n'établit toutefois pas que les besoins alimentaires de sa mère au Cameroun aient dépassé les sommes retenues par l'administration en déduction des bases de son impôt sur le revenu ; qu'ainsi, eu égard aux justifications produites, l'administration doit être regardée comme ayant procédé à une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que la décision non motivée du 13 novembre 2008 par laquelle l'administration fiscale, lors du contrôle concernant les années 2005 à 2007, a abandonné les redressements envisagés sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, ne constitue pas une prise de position formelle au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en établissant les impositions relatives aux années 2008 à 2010, méconnu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00231
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-10;15da00231 ?
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