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24/05/2016 | FRANCE | N°14DA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14DA00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100521 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2014 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100521 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les plus-values professionnelles résultant de la cession des parts du GAEC et de la cession des droits d'exploitation dans le cadre de contrats de fermage doivent être exonérées des contributions sociales ;

- la cession des améliorations culturales des terres dont ils sont propriétaires constitue une opération à caractère professionnel ;

- le produit de cette cession ne peut être qualifié de droit d'entrée ou de supplément de loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les plus-values professionnelles exonérées en vertu de l'article 151 septies A du code général des impôts sont soumises aux contributions sociales ;

- la cession du droit d'exploiter les terres appartenant à M. B...ne porte pas sur des améliorations culturales mais doit être considérée comme un droit d'entrée versé par le locataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'assujettissement des plus-values professionnelles aux contributions sociales :

1. Considérant que M. et Mme B...ont bénéficié, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 238 quindicies du code général des impôts, d'une exonération d'une partie du montant des plus-values réalisées lors de la cession, par M.B..., des parts qu'il détenait dans le GAEC B...et des droits d'exploitation dont il était titulaire en vertu de contrats de fermage ; que, pour le surplus de ces plus-values imposables après application des dispositions précitées du code général des impôts, ils ont été exonérés, sur leur demande, d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée, et celles des articles 1600-O G, 1600-O H et 1600-O F bis du code général des impôts relatifs à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social, qui renvoient aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, prévoient expressément l'assujettissement des personnes physiques domiciliées en France à ces contributions sociales à raison des plus-values exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assujetti aux contributions sociales la partie des plus-values en litige ne relevant pas de l'exonération prévue à l'article 238 quindicies du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) " ; que selon l'article 29 de ce code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit " ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa de cet article 29 que ne sont assimilées au revenu brut de l'immeuble que les redevances versées en rémunération d'un droit attaché à la propriété et concédé à des tiers ;

3. Considérant qu'il ressort de l'acte sous seing privé, signé le 27 avril 2007, que M. C... B...a cédé à M. E...B..., avec effet au 1er janvier 2007, le droit d'exploiter 110,3761 hectares de terres agricoles, correspondant, pour 58,9895 hectares, à des terres qu'il exploitait en vertu de contrats de fermage et, pour 51,3866 hectares, à des terres dont il est propriétaire et dont il a conservé la propriété ; que pour ces dernières, données en location à M. E...B..., il ne ressort ni des termes de l'acte du 27 avril 2007, ni de l'instruction, que l'objet de la cession, ou même l'intention des parties, ait porté sur des améliorations culturales, correspondant à des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, qui ne figurent au demeurant pas dans la comptabilité de l'exploitation ; que les terres concernées ne sont pas davantage mentionnées à l'actif d'une exploitation de M. B...ou du GAEC ; que la cession du droit d'exploiter les terres appartenant à M. C...B..., pour un montant de 195 834,33 euros, doit être regardée comme un droit versé par M. E...B...pour la prise en location de ces terres ; que, s'agissant d'une rémunération attachée à la propriété de M. C...B..., c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme non pas au titre des plus-values professionnelles mais comme un revenu foncier en application des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00949
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP BOUCHY-LUCOTTE - MIEL - MOREAU - DELAVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;14da00949 ?
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