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24/05/2016 | FRANCE | N°14DA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2016, 14DA02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Transactions aménagements fonciers a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202018 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2014, le 22 juin 2015 et le 8 av

ril 2016, la SARL Transactions aménagements fonciers, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Transactions aménagements fonciers a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202018 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2014, le 22 juin 2015 et le 8 avril 2016, la SARL Transactions aménagements fonciers, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'imposition contestée correspondant à une réduction de 1 900 000 euros de sa base d'imposition ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de cette imposition correspondant à une réduction de 824 219 euros de sa base d'imposition ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était en droit de déduire de son bénéfice imposable de l'année 2008 une provision sur travaux d'un montant de 1 900 000 euros dans la mesure où elle remplissait les conditions de forme et de fond fixées par le 5° de l'article 39-1 du code général des impôts ;

- les parcelles dont elle est propriétaire sur la " ZAC des Rouliers " à Senlis, devenues inconstructibles, étaient dépourvues de toute valeur à la date de la clôture de l'exercice 2007/2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Transactions aménagements fonciers a fait l'objet d'une taxation d'office en l'absence de dépôt de sa déclaration de résultats dans le délai de 30 jours fixé par la mise en demeure ;

- le service a pu procéder à la réintégration de la provision sur travaux d'un montant de 1 900 000 euros opérée par la société requérante à raison du défaut de comptabilisation dans les écritures de l'exercice clos au 30 juin 2008 avant l'expiration du délai de souscription de la déclaration de résultats ;

- la constitution de la provision ne remplit pas les conditions de fond pour être admise en déduction au terme de l'exercice clos le 30 juin 2008 ;

- la charge des travaux allégués était éventuelle et la dépense relative à ces travaux n'était pas nettement précisée compte-tenu de la pluralité des hypothèses chiffrées envisagées ;

- cette dépense, qui entraîne un accroissement des valeurs d'actifs, ne peut être en tout état de cause admise en déduction du résultat fiscal ;

- la société requérante n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir que le stock des terrains de la " ZAC des Rouliers " à Senlis serait déprécié d'une importance telle que sa valeur serait nulle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Transactions aménagements fonciers (TAF), qui exerce une activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 à l'issue de laquelle l'administration a notamment, réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 juin 2008, une provision pour travaux d'un montant de 1 900 000 euros ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondante a été mise en recouvrement le 26 mars 2011 ; que la SARL Transactions aménagements fonciers relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (....) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TAF a comptabilisé pour l'exercice clos le 30 juin 2008 une provision d'un montant de 1 900 000 euros pour faire face à des dépenses de travaux de couverture et de protection de deux canalisations de gaz longeant quatre parcelles situées dans la " ZAC des Rouliers " à Senlis dont elle est propriétaire ; que pour justifier du montant de cette somme, la société requérante se prévaut d'une lettre du 23 octobre 2006 émanant de la société GRTGAZ de la région Val de Seine qui, après avoir fait état de la signature le 7 juin 2006 d'une convention d'étude relative aux mesures à mettre en oeuvre pour la protection de ses ouvrages dans le cadre de la construction de la " ZAC des Rouliers " et de la publication d'un nouvel arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, précise que la création d'une ZAC peut ne pas être compatible avec la présence de ces canalisations et que des mesures compensatoires peuvent être mises en place ; que toutefois cette correspondance, qui a été au demeurant adressée à une société tierce qui, bien que faisant partie du même groupe que la société requérante, n'en est pas moins juridiquement distincte, fait seulement état d'une proposition de travaux de mise en sécurité basée sur une note d'orientation provisoire dans l'attente de la parution d'un guide professionnel définissant les mesures à mettre en oeuvre pour la protection des ouvrages concernés ; qu'en outre, la seconde lettre dont la société TAF se prévaut, qui lui a été adressée le 30 octobre 2008 par la même société GRTGAZ, postérieurement à la clôture de l'exercice concerné et qui ferait suite à des indications " verbales " dispensées au mois de septembre précédent, se borne à mentionner que les prévisions de l'étude réalisée en 2006, conservent leur actualité ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que la société requérante se trouvait juridiquement contrainte de procéder au financement de la réalisation des travaux compensatoires envisagés ou qu'une décision de principe de procéder à de tels travaux ait été prise par les organes exécutifs de la société TAF de telle sorte que cette dépense puisse être regardée comme probable à la clôture de l'exercice de constitution de la provision intervenue le 30 juin 2008 ; qu'il résulte en outre des termes mêmes de ces correspondances que le coût des travaux a été déterminé par la société GRTGAZ de manière empirique et hypothétique en l'absence d'informations précises émanant, soit de la société IMC Promotion, destinataire du premier courrier, soit de la société requérante relatives à l'implantation et aux types de bâtiments dont la construction était envisagée sur la ZAC en cause ; que dès lors, le coût de ces travaux, en supposant même que ceux-ci ne correspondent pas à une dépense destinée à accroître la valeur d'un élément d'actif amortissable, n'était pas défini avec une précision suffisante pour donner lieu à provision en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts, les stocks sont, pour la détermination du bénéfice imposable, " évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est établi que les stocks de l'entreprise avaient, en tout ou partie, à la date de clôture de l'exercice, une valeur inférieure à leur prix de revient et au cours du jour, c'est cette valeur qui doit être retenue pour la détermination du montant de l'actif net de l'entreprise à cette date et, par suite, pour la détermination du bénéfice net imposable de l'exercice ; qu'il appartient toutefois à l'entreprise, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre par le service, de justifier du montant de la perte de valeur ainsi retenue ;

5. Considérant que si la société TAF fait valoir que les parcelles nos 172, 175, 176 et 177 dont elle demeure propriétaire sur la " ZAC des Rouliers " devaient être évaluées au cours du jour au 30 juin 2008 et qu'à cette date, en l'absence de réalisation des travaux en cause, elles avaient une valeur nulle dès lors qu'elles étaient inconstructibles, elle ne justifie pas, par cette seule allégation, que la valeur des terrains en cause se serait dépréciée au point d'atteindre un cours du jour nul à la clôture de l'exercice 2008 alors qu'elle mentionne elle-même dans un document faisant état de la situation des parcelles et annexé à ses écritures que la parcelle 174, qui lui appartenait et qui jouxte les parcelles 175 et 176, avait été cédée au cours du même exercice ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Transactions aménagements fonciers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Transactions aménagements fonciers et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA02030
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;14da02030 ?
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