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01/06/2016 | FRANCE | N°16DA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 01 juin 2016, 16DA00842


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, la société Europ Auto France, représentée par Me A... Michelot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2012 pour un montant de 146 385 euros.

Elle soutient que :

- la

condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose pas des disponibilités ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, la société Europ Auto France, représentée par Me A... Michelot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 juillet 2012 pour un montant de 146 385 euros.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose pas des disponibilités de trésorerie suffisantes pour faire face à sa dette fiscale ;

- sa capacité d'autofinancement est négative et les résultats coutants avant impôt sont déficitaires ;

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ;

- elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en raison des prises de position formelles de l'administration sur ses demandes formulées au service des impôts le 10 mai 2006, le 12 décembre 2007 et le 25 août 2011.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2016 et le 19 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation d'urgence n'est pas démontrée ;

- le service de recouvrement n'a pas pris de nantissement du fonds de commerce ;

- la société pourrait solliciter des délais de paiement ;

- les courriers adressés à l'administration en 2006 et 2007 étaient trop imprécis pour être regardés comme un rescrit fiscal ;

- la réponse apportée à celui du 25 août 2011 ne comporte aucune prise de position formelle sur la situation de l'entreprise ;

- il n'a pas été signé par un fonctionnaire habilité à engager l'administration.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 18 mai 2016 et le 23 mai 2016, la société requérante conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- l'administration ne pouvait avoir de doutes sur la question posée ;

- l'argument tiré de l'incompétence du signataire des réponses du service est en contradiction avec l'obligation de répondre au contribuable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2016 à 15 heures 00 et au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M.B..., juge des référés ;

- et les observations de Me Michelot, avocat de la société Europ Auto France et de l'expert comptable de cette société.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

3. Considérant, d'une part, que si la requérante fait valoir que sa capacité d'autofinancement était négative pour l'exercice clos le 31 mars 2015, il ressort des documents produits par l'intéressée à l'appui de sa demande que celle-ci est au contraire positive ; qu'il en est de même du fonds de roulement global démontrant que l'entreprise demeure en mesure de dégager un surplus de ressources permanent permettant non seulement de financer le besoin en fonds de roulement mais aussi de dégager un excédent de trésorerie ; que le ratio de liquidité générale ou ratio de solvabilité à court terme atteint 114 %, démontrant que l'entreprise, dont les dettes fournisseurs arrivent à échéance dans des délais moyens plus longs que les créances clients, demeure solvable à court terme ; que si le ratio d'autonomie financière est inférieur à 100 %, il résulte toutefois qu'il est en constante amélioration sur l'ensemble des trois exercices de référence pour atteindre 68 %, soit un niveau dont il n'est pas établi qu'il rendrait totalement impossible un éventuel recours, par la société requérante, à un concours bancaire alors même que le comptable public a procédé à la publicité du privilège du Trésor ; qu'enfin, ainsi que le relève le ministre, la société Europ Auto France a toujours la faculté de saisir le comptable public pour obtenir la mise en place d'un plan d'apurement progressif de sa dette fiscale au moins jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond ; que dans ces conditions, la société Europ Auto France n'établit pas les conséquences graves et immédiates qui résulteraient pour elle du paiement des impositions contestées ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par la société Europ Auto France n'est de nature à faire naître, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Europ Auto France ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension de la société Europ Auto France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ Auto France et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Fait à Douai, le 1er juin 2016.

Le juge des référés,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour le greffier en chef,

Et par délégation

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16DA00842
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-01;16da00842 ?
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