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22/09/2016 | FRANCE | N°14DA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2016, 14DA01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 543 euros et 30 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis à raison de l'illégalité de sa radiation des cadres de la gendarmerie ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2012 prononçant sa réintégration dans les cadres de la gendarmerie de Haute-Normandie et le plaçant pour quatre périodes successives de quatre mois en congé de longue

durée pour maladie du 3 septembre 2010 au 3 septembre 2012 ainsi que la décision du même mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 543 euros et 30 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis à raison de l'illégalité de sa radiation des cadres de la gendarmerie ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2012 prononçant sa réintégration dans les cadres de la gendarmerie de Haute-Normandie et le plaçant pour quatre périodes successives de quatre mois en congé de longue durée pour maladie du 3 septembre 2010 au 3 septembre 2012 ainsi que la décision du même ministre du 21 février 2013 rejetant son recours administratif préalable ;

3°) d'annuler la décision prise le 23 octobre 2013 par le ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif du 17 mai 2013 relatif à la décision du 16 avril 2013 portant recouvrement d'un trop-perçu de 5 158,70 euros, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi du 1er avril au 7 août 2013, lié au remboursement de son prêt immobilier et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral dû aux tensions familiales provoquées par sa situation professionnelle et personnelle ;

Par un jugement nos 1300648, 1300938, 1300977, 1303560 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 21 février 2013, rejetant le recours administratif de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 le plaçant rétroactivement en congé de longue durée du 3 septembre 2010 au 3 septembre 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2014, M.B..., représenté par la SCP Silie Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 2 543 euros et de 30 000 euros en réparation respectivement de ses préjudices matériel et moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 543 euros et de 30 000 euros en réparation respectivement de ses préjudices matériel et moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité disciplinaire a prononcé une sanction manifestement disproportionnée en le radiant des cadres ;

- il a subi un préjudice matériel de 2 543 euros ;

- il justifie d'un préjudice moral du fait de cette rupture vexatoire après vingt-six ans de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de moyens d'appel ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2016, M. B...demande en outre l'annulation de la décision du 23 octobre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2013 lui notifiant un trop perçu d'un montant de 5 178,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été radié des cadres de la gendarmerie par une décision du ministre de la défense du 29 avril 2010 prenant effet le 20 mai 2010 ; que son recours administratif du 20 juillet 2010 contre cette décision a été rejeté le 16 septembre suivant par sa hiérarchie ; que le 9 mai 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 29 avril 2010 prononçant sa radiation ainsi que celle du 16 septembre 2010 rejetant son recours administratif ; que, le 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mai 2012 et rejeté la demande présentée par le requérant devant le tribunal ; que M. B...relève appel du jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 2 543 euros et de 30 000 euros en réparation respectivement de ses préjudices matériel et moral résultant de son éviction du service ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 août 2009, M.B..., sous-officier de gendarmerie en congé de longue durée depuis le 3 septembre 2008, pour des problèmes de santé lié à son intempérance, a été impliqué au volant de son véhicule personnel dans un accident matériel sur un parking ; que le dépistage d'imprégnation alcoolique effectué par la gendarmerie a révélé un taux de 1,18 mg par litre d'air expiré ; qu'il a été condamné, à raison de ces faits, par une ordonnance pénale du 13 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Bernay, à 400 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés à M. B...et à l'incapacité de ce dernier à s'amender, alors qu'il exerçait les fonctions d'adjoint du commandant de brigade, le ministre de la défense a pu estimer que ces faits, étaient de nature à porter atteinte à la réputation du corps auquel le requérant appartient ; que dans ces circonstances, c'est sans erreur d'appréciation qu'il a infligé à l'intéressé la sanction de radiation des cadres ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le ministre de la défense n'a pas, en prenant la sanction de radiation des cadres, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.B... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier aux fins d'indemnisation à raison de l'illégalité fautive alléguée, doivent être rejetées ;

4. Considérant que, si M. B...demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable tendant à obtenir l'annulation de la décision du 16 avril 2013 portant notification d'un trop-perçu de 5 158,70 euros, il ne développe aucun moyen assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 543 au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01938

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01938
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-22;14da01938 ?
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