La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | FRANCE | N°16DA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2016, 16DA01023


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er juin 2016, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2016, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête en " récusation du tribunal administratif de Lille " dont l'a saisi Mme A...B....

Elle soutient que ;

- elle a formé vingt-et-un recours devant le tribunal administratif de Lille à raison du harcèlement qu'elle subit, sans que le tribunal n'effec

tue un signalement au Conseil d'Etat ;

- l'audiencement de ses dossiers a ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er juin 2016, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2016, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête en " récusation du tribunal administratif de Lille " dont l'a saisi Mme A...B....

Elle soutient que ;

- elle a formé vingt-et-un recours devant le tribunal administratif de Lille à raison du harcèlement qu'elle subit, sans que le tribunal n'effectue un signalement au Conseil d'Etat ;

- l'audiencement de ses dossiers a été reporté à plusieurs reprises et le tribunal administratif tarde à statuer ;

- l'un de ses supérieurs hiérarchiques a été détaché en qualité de magistrat administratif et nommé au tribunal administratif de Lille ;

- l'inspection générale de la police nationale n'a pas donné suite à ses demandes ;

- " ses droits ont été violés " ;

- elle n'a pas pu obtenir l'exécution des jugements qui lui ont donné raison ;

- le tribunal administratif a refusé de prescrire l'enquête qu'elle sollicitait ;

- le conflit d'intérêts est avérée dès lors que le président du tribunal administratif de Lille a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, par le même décret qui nomme ou promeut dans cet ordre, d'autre personnalités politiques ou administratives du département du Nord.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2016, Mme B...conclut :

- aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- à l'annulation du jugement n° 1303601 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Lille ;

- à ce que le préfet du Nord soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Mme A...B....

Sur les conclusions en " récusation du tribunal administratif de Lille :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ;

2. Considérant qu'en demandant la récusation, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, du " tribunal administratif de Lille ", Mme B...doit être regardée comme demandant le renvoi à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire enregistrée sous le n°1303601 dont elle a saisi le tribunal administratif de Lille ;

3. Considérant toutefois que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme B...a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 juin 2016 ; que le tribunal administratif de Lille a rendu son jugement dans l'instance qui a donné lieu à ladite demande de renvoi le 21 juin 2016, avant que la cour ait statué ; que, dès lors, la demande de renvoi du jugement de l'affaire à un autre tribunal administratif est devenue sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires :

4. Considérant que si dans un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, Mme B...conclut à l'annulation du jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal administratif de Lille et à la condamnation du préfet du Nord à l'indemniser du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi, ces conclusions relèvent d'un litige distinct et doivent par suite être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeB....

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

''

''

''

''

1

2

N°16DA01023

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01023
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-22;16da01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award