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14/10/2016 | FRANCE | N°14DA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2016, 14DA01754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Certia a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administra

tif d'Amiens a déchargé la société Certia du paiement des rappels de taxe pour l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Certia a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Certia du paiement des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, a mis à la charge du centre technique des industries mécaniques (CETIM) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2014 et 5 août 2016, la société Certia, représentée par Me D...B..., demande à la cour de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard du comité de coordination des centres de recherche en mécanique et de mettre à la charge de ce comité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les bancs d'essai qu'elle conçoit sont l'amalgame de produits existant dans le commerce et fabriqués par des entreprises qui acquittent déjà la taxe pour leurs produits ;

- elle est un bureau d'études qui n'intervient pas dans le secteur de la métallurgie et/ou de la mécanique et, si elle conçoit des bancs d'essai qui peuvent incorporer des produits prévus par la nomenclature, elle ne les fabrique pas et ne peut donc être assujettie à la taxe pour le développement des industries du secteur mécanique ;

- elle n'a jamais conçu de bancs d'essai pour des moteurs et synchroscopes mais des bancs d'essai pour l'industrie aéronautique et de défense qui comportent une partie mécanique et celle-ci est très minoritaire par rapport aux autres parties de sorte qu'elle n'est pas assujettie à la taxe ;

- le montant identique pour chacun des titres de perception mis en recouvrement est erroné au regard des montants de chiffre d'affaires différents déclarés pour les périodes en litige ;

- le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) ne peut procéder par voie de taxation d'office alors qu'elle a toujours rempli ses obligations déclaratives ;

- elle doit également être déchargée du paiement des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie pour les années 2011, 2012 et 2013.

Par des mémoires, enregistrés les 19 février 2015 et 9 septembre 2016, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre technique des industries mécaniques (CETIM) conclut au rejet de la requête et à la mise de la charge de la société Certia de la somme de 3 000 euros.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge d'impositions afférentes aux années non visées dans la demande soumise au tribunal administratif, à savoir 2011, 2012 et 2013, sont irrecevables en appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, notamment l'article 71 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels, modifié ;

- le code de justice administrative ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de M. C...A..., mandaté par le directeur général, représentant le Cetim ;

1. Considérant qu'au regard de ses écritures d'appel, la société Certia doit être regardée comme demandant à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 octobre 2014 en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre des deux semestres de l'année 2007 et, d'autre part, de la décharger des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique pour les semestres des années 2011, 2012 et 2013 ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 2011, 2012 et 2013 :

2. Considérant que la demande présentée par la société Certia devant le tribunal administratif d'Amiens tendait uniquement à la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'alors que, par ailleurs, la société ne conteste pas l'interprétation de sa demande par le tribunal administratif d'Amiens, ses conclusions tendant à la décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des semestres des années 2011, 2012 et 2013 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le CETIM a, dans un premier temps, adressé à la société appelante, concernant notamment les deux semestres 2007, une mise en demeure avant taxation d'office par lettres du 25 avril 2008, reçues le 29 avril 2008, lui indiquant qu'elle devait déposer ses déclarations concernant la taxe en cause dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ces lettres et qu'à défaut d'une telle régularisation, un assujettissement à cette taxe affectée lui serait notifié selon la procédure de taxation d'office entraînant, en outre, une majoration de 40 % sur les droits ainsi notifiés ; que si la société n'a pas adressé les bordereaux de déclaration dans les délais prescrits, elle l'a cependant finalement fait par lettre du 26 septembre 2008 ; qu'au vu des pièces du dossier de première instance, le CETIM a alors abandonné la procédure de taxation d'office et, disposant désormais des bordereaux de déclaration de la société, a suivi la procédure contradictoire prévue au IX du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ; qu'elle a considéré en effet que les éléments servant de base au calcul de la taxe tels que présentés par la société comportaient des insuffisances, inexactitudes ou omissions et de ce fait, lui a alors notifié les rectifications correspondantes en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour lui présenter ses observations ; qu'à la suite de la réponse de la société, elle lui a alors adressé une lettre motivée ; que les droits notifiés étaient assortis d'une majoration non de 40 %, normalement applicable en cas de taxation d'office, mais de 10 % ; qu'il résulte de ce qui précède que le CETIM n'ayant pas finalement eu recours à la procédure de taxation d'office, le moyen tiré de ce que cette procédure lui aurait été appliquée à tort doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la taxe mise à la charge de la société Certia :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : " E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants : 1° Mécanique ; 2° Matériels et consommables de soudage ; 3° Décolletage ; 4° Construction métallique ;5° Matériels aérauliques et thermiques. Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques (...) Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels (...) / II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits. Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes : / 1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ; / 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : / a) Soit en lui fournissant les matières premières ; / b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; / c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels dispose que : " Les produits et services mentionnés au II des A, B, C, D, E et F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 sont, pour chacune des taxes instituées par cet article, recensés en annexe au présent arrêté " ; que l'annexe mentionne, concernant la taxe en cause : " E-I. - Produits, activités et prestations relevant du centre technique des industries mécaniques (...) 33.20.6 Appareils de contrôle et de mesure divers " ;

6. Considérant, en premier lieu, que le champ d'application de la taxe parafiscale perçue au profit du centre technique des industries mécaniques se définit pour la période en litige par rapport aux activités énumérées dans l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels par référence à un certain nombre d'activités économiques mentionnées au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Certia est un bureau d'études spécialisé dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile et conçoit notamment des bancs d'essai pour ces secteurs, concernant principalement les systèmes hydrauliques de freinage, d'atterrissage ou de commandes de vol ; que les bancs d'essai doivent être regardés comme étant inclus, comme appareils de contrôle et de mesure divers, dans la classe 33.20.6 de l'arrêté du 22 janvier 2004, applicable pour l'année en litige ;

8. Considérant que la société Certia ne peut valablement faire valoir que, étant un bureau d'études, elle ne fabrique pas directement les bancs d'essai dès lors que, par application de l'article 71 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 précité, un fabricant au sens de cette loi s'entend également comme celui qui conçoit le produit et le fait fabriquer par un tiers ; qu'enfin les circonstances, d'une part, que les bancs d'essai conçus par cette société seraient composés de produits fabriqués par des entreprises qui acquitteraient déjà la taxe pour leurs produits et ne comporteraient par ailleurs pas une composante mécanique importante et, d'autre part, que son activité, qui correspond à celle d'un bureau d'études, ne se rattacherait pas à l'industrie de la mécanique sont sans incidence sur l'exigibilité de la taxe dès lors que son activité relève du centre technique des industries mécaniques, par application de l'arrêté du 22 janvier 2004 et de son annexe cités au point 5 ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société s'est bornée à indiquer, dans le cadre de sa déclaration au titre des activités CETIM, pour les deux semestres 2007, un chiffre d'affaires hors taxe de 237 027 euros, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à la seule part de mécanique incorporée dans les bancs qu'elle fait fabriquer ; que le CETIM a retenu pour sa part, faute pour la société d'apporter les éléments nécessaires au contrôle du chiffre d'affaires taxable, un chiffre d'affaires net connu pour la période de 3 000 000 euros ainsi qu'un taux de 70 % pour l'assiette de la taxe ; que la société appelante n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause les éléments chiffrés ainsi retenus par le CETIM, elle n'est pas fondée à soutenir que le montant des taxes mis à sa charge au titre des deux semestres 2007 aurait été inexactement déterminé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Certia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CETIM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Certia réclame sur leur fondement ; qu'il y a par ailleurs lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Certia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du CETIM ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Certia est rejetée.

Article 1er : La société Certia versera au centre technique des industries mécaniques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Certia, au Centre technique des industries mécanique (CETIM) et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01754
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-14;14da01754 ?
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