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18/10/2016 | FRANCE | N°14DA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2016, 14DA01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Innovation Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution de garantie, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement no 1203710 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Innovation Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution de garantie, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement no 1203710 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, la SCI Innovation Bâtiment, représentée par la société Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de constitution de garantie, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes réintégrées dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des loyers ;

- les matériels facturés le 12 juillet 2007 ont été livrés, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour cette opération pouvait donner lieu à déduction, tant en application de la loi fiscale qu'en vertu de la doctrine de l'administration fiscale ;

- aucun manquement délibéré, que ce soit au sens de l'article 1729 du code général des impôts ou de la doctrine de l'administration ne peut lui être reproché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Innovation Bâtiment ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Innovation Bâtiment, qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour un immeuble dont elle a fait l'acquisition sur le territoire de la commune d'Ezy-sur-Eure (Eure), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge par l'administration fiscale, en réponse à sa réclamation contentieuse, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par la SCI Innovation Bâtiment, dont l'objet était l'acquisition, la location et l'exploitation d'immeubles, résultent de la prise en compte par l'administration, pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société, des crédits constatés sur son compte bancaire et inscrits par elle dans sa comptabilité au compte 7081, intitulé " loyers perçus ", pour des montants de 7 480 euros en 2007 et de 50 800 euros en 2008 ; qu'eu égard aux écritures ainsi passées par la société requérante, l'administration doit être regardée comme établissant que ces sommes correspondaient à des loyers versés à la SCI Innovation Bâtiment, dès lors que celle-ci se borne à soutenir que les sommes considérées étaient en réalité des avances consenties par les sociétés 2F Climatisation et Bibloque Senoyer Travaux Publics et privés (BSTPP), sans assortir ces affirmations d'aucune précision ni d'aucune autre justification qu'un extrait de la comptabilité de la société BSTPP faisant apparaître l'inscription de virements à son profit au débit d'un compte 467 ouvert à son nom, pour montant total de 57 219 euros entre le 6 novembre 2007 et le 27 janvier 2009 ; que le moyen tiré par la société requérante de l'inexacte qualification des sommes considérées doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la déduction par la SCI Innovation Bâtiment, pour un montant de 15 680 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix d'achat de revêtements qui lui ont été facturés, le 12 juillet 2007, par la société 2F Climatisation, le vérificateur s'est fondé sur ce que, s'étant rendu, le 20 octobre 2010, sur le terrain dont la société était propriétaire à Ezy-sur-Eure, il n'avait pu constater ni l'incorporation de ces biens à l'immeuble en cours d'édification, ni leur présence sur le chantier ; que, compte tenu du délai de plus de trois ans écoulé entre la date de facturation et celle de la visite du vérificateur, la SCI Innovation Bâtiment, qui ne conteste pas que cette facture portait la mention manuscrite " non livré ", ne conteste pas sérieusement l'absence de livraison de ces biens en se bornant à faire valoir que ceux-ci avaient été laissés à sa disposition auprès de la société 2F Climatisation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application de l'ensemble des dispositions législatives citées au point précédent en constatant qu'il n'existait pas de fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et que le montant de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être admis en déduction ;

6. Considérant que la SCI Innovation Bâtiment ne saurait utilement se prévaloir de la position de l'administration fiscale énoncée au paragraphe 40 du bulletin officiel des impôts BOl-TVA-CHAMP-I 0-10-40, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point précédent ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'au cours de la période en litige, la SCI Innovation Bâtiment a inscrit en comptabilité des loyers qu'elle n'a pas reportés sur ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires ; qu'en relevant l'importance des sommes considérées et le caractère répété de ces omissions, lesquelles ne procèdent d'aucune difficulté particulière de qualification des sommes perçues au regard de la loi fiscale, et en soulignant le fait que la société requérante ne pouvait ignorer l'absence de livraison des biens facturés par 2F Climatisation, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'elle justifie, ainsi, l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant que la SCI Innovation Bâtiment ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine de l'administration fiscale énoncée aux paragraphes 30 et 40 du bulletin officiel des impôts BOI-CF-10-20-20, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application au point précédent ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Innovation Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge des impositions et pénalités contestées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au remboursement des frais de constitution de garantie, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Innovation Bâtiment est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera à la SCI Innovation bâtiment et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAULe président de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01498
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;14da01498 ?
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