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18/10/2016 | FRANCE | N°14DA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2016, 14DA01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Carcoop France a demandé au tribunal administratif de Lille la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Liévin, Flers-en-Escrebieux et Denain, au titre des années 2004 à 2006, et à raison de l'établissement situé à Saint-Pol-sur-Mer au titre de l'année 2006.

Par un jugement nos 1104192, 1104193, 1104234, 1104235 du 25 septembre 2

014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Carcoop France a demandé au tribunal administratif de Lille la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Liévin, Flers-en-Escrebieux et Denain, au titre des années 2004 à 2006, et à raison de l'établissement situé à Saint-Pol-sur-Mer au titre de l'année 2006.

Par un jugement nos 1104192, 1104193, 1104234, 1104235 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2014 et 30 septembre 2016, la SAS Carcoop, représentée par le Cabinet Nicorosi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2014 rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Liévin, Flers-en-Escrebieux et Denain, au titre des années 2004 à 2006, et à raison de l'établissement situé à Saint-Pol-sur-Mer au titre de l'année 2006.

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les installations du circuit de froid des établissements considérés sont des biens passibles de la taxe foncière devant, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle, être évalués pour l'assiette de la taxe professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Carcoop France n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Carcoop France a été assujettie à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à raison de trois hypermarchés situés à Liévin, Flers-en-Escrebieux et Denain, au titre des années 2004, 2005 et 2006, et d'un hypermarché situé à Saint-Pol-sur-Mer au titre de l'année 2006 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a procédé à un rehaussement de ses bases d'imposition ; que la SAS Carcoop France relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " : qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; / (...)3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1600 de ce code : " I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie (...) au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition (...) " ;

3. Considérant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité de l'établissement et sont dissociables des immeubles ;

4. Considérant qu'il est constant que les rehaussements à l'origine du litige résultent de la prise en compte par l'administration fiscale, dans les bases de la taxe professionnelle, de la valeur locative, fixée à 16 % de leur prix de revient par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, des installations de " circuit du froid " des hypermarchés exploités par la SAS Carcoop France sur le territoire des communes de Liévin, Flers-en-Escrebieux et Denain, au titre des années 2004 à 2006 et de Saint-Pol-sur-Mer, au titre de l'année 2006 ;

5. Considérant qu'à supposer même que les clichés photographiques, l'attestation du fabriquant et le schéma produits par la société requérante correspondent aux installations en litige, il n'est pas établi que celles-ci, même si elles sont fixées au sol ou intégrées aux locaux, ne puissent être déplacées au sein du bâtiment ou dissociées de celui-ci sans en affecter la structure, dès lors que les chambres froides sont constituées de panneaux horizontaux et verticaux et de portes isothermes et d'équipements tels que compresseurs, condenseurs, évaporateurs, canalisations et installations électriques ; que ces installations, qui participent à l'activité des établissements, sont ainsi dissociables des immeubles, même si, pour l'exercice de cette activité, elles ont vocation à demeurer en place ; que, par ailleurs, la société Carcoop France ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces installations auraient le caractère d'immeubles par destination, couverts par la garantie décennale des constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ; que l'administration fiscale était, dès lors fondée à tenir compte, pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle et du montant de la taxe, de leur valeur locative fixée à 16 % de leur prix de revient, en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Carcoop France n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ; que ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de décharge des impositions contestées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Carcoop France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Carcoop France et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01835
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;14da01835 ?
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