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03/11/2016 | FRANCE | N°15DA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15DA00017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ailly-sur-Noye a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la SARL Gallois Dudzik et Associés et la SARL MD Architectes à lui verser une somme de 48 161,27 euros, et de condamner la SAS Sidem Electricité, la SARL Vandenberghe, la SARL Cips, la SARL Jouard et la SAS Sidem Chauffage à lui verser les sommes respectives de 1 600 euros, 2 491,87 euros, 7 590,76 euros, 300 euros et 1 615 euros, en réparation des désordres ayant affecté un bâtiment communal abritant la restauration scol

aire et une salle périscolaire.

Par un jugement n° 1200578 du 4 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ailly-sur-Noye a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la SARL Gallois Dudzik et Associés et la SARL MD Architectes à lui verser une somme de 48 161,27 euros, et de condamner la SAS Sidem Electricité, la SARL Vandenberghe, la SARL Cips, la SARL Jouard et la SAS Sidem Chauffage à lui verser les sommes respectives de 1 600 euros, 2 491,87 euros, 7 590,76 euros, 300 euros et 1 615 euros, en réparation des désordres ayant affecté un bâtiment communal abritant la restauration scolaire et une salle périscolaire.

Par un jugement n° 1200578 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement des conclusions de la commune d'Ailly-sur-Noye dirigées contre la SARL Vandenberghe et, par l'article 2 de son jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la commune.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier et 20 févier 2015 et le 19 mai 2016, la commune d'Ailly-sur-Noye, représentée par Me L...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 novembre 2014 ;

2°) de condamner la SARL Gallois Dudzik et Associés et la SARL MD Architectes à lui verser une somme de 48 161,27 euros et la SARL Cips la somme de 7 090,76 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Gallois Dudzik et Associés, de la SARL MD Architectes et de la SARL Cips une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupement de maîtrise d'oeuvre a failli à son obligation de conseil en se prononçant en faveur de la réception de travaux qui n'avaient pas été effectués selon les règles de l'art ;

- l'expert a constaté l'absence d'isolation thermique ;

- la garantie décennale avait été invoquée dès la saisine initiale de son assureur ;

- le jugement a retenu à tort que la réception faisait obstacle à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ;

- la levée des réserves a été signée par un adjoint qui ne disposait pas d'une délégation pour ce faire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, Me D...J...et Me K...I..., agissant en qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SARL Cips, représentés par Me H...G..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Ailly-sur-Noye en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire de la commune d'Ailly-sur-Noye ne justifie pas d'une délibération l'autorisant à agir en justice ;

- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par Me F...B...pour la société Vandenberghe a été enregistré le 10 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-François Papin, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- et les observations de Me A...C..., substituant Me L...E..., représentant la commune d'Ailly-sur-Noye ;

1. Considérant que la commune d'Ailly-sur-Noye a décidé de la construction d'un bâtiment comprenant des locaux de restauration scolaire et une salle périscolaire ; qu'elle a confié la mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement d'architectes comprenant la SARL Gallois Dudzik et Associés et la SARL MD Architectes ; que la SARL Cips, s'est vu confier le lot n° 06 cloisons - doublage - isolation - faux-plafonds ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 octobre 2006 et les réserves levées le 24 novembre 2006 ; que courant 2009 la commune a constaté divers malfaçons dans l'exécution des travaux ; que par un jugement du 4 novembre 2014, dont la commune relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a notamment rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SARL Gallois Dudzik et Associés, de la SARL MD Architectes à lui verser la somme de 48 161,27 euros et la condamnation de la SARL Cips à lui verser la somme de 7 090,76 euros correspondant aux préjudices qu'elle soutient avoir subis à raison des malfaçons précitées ;

Sur la responsabilité contractuelle :

En ce qui concerne la responsabilité des maîtres d'oeuvre :

2. Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

3. Considérant que la commune d'Ailly-sur-Noye se borne à faire valoir que les maîtres d'oeuvres ont failli à leur obligation de conseil en se prononçant en faveur de la réception de travaux qui n'avaient pas été effectués selon les règles de l'art, sans préciser la consistance des manquements ainsi allégués ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les maîtres d'oeuvres étaient informés, au moment des opérations de réception, des manquements commis par les entreprises intervenant sur le chantier ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander, pour ce motif, la condamnation de la SARL Gallois Dudzik et Associés et de la SARL MD Architectes ;

En ce qui concerne la responsabilité de la SARL Cips :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les travaux réalisés par la SARL Cips ont été réceptionnés le 20 octobre 2006 et les réserves levées le 24 novembre 2006 ; que d'une part, alors que les premiers juges ont relevé que " la commune d'Ailly-sur-Noye ne peut être regardée comme ayant invoqué à l'encontre des entrepreneurs la garantie de parfait achèvement ", la requérante ne critique pas utilement un tel motif en se bornant à soutenir que la réception faisait obstacle à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ; que d'autre part, si le procès-verbal de cette réception porte la signature de l'adjoint au tourisme de la commune qui ne bénéficiait pas d'une délégation du maire afin de signer ce document, il résulte également de l'instruction que la commune a pris possession de l'ouvrage, n'a, au demeurant, formulé aucun grief relatif à des malfaçons apparentes jusqu'à la déclaration des dommages en litige à son assureur en juin 2009, et n'a pas plus contesté, lors des opérations d'expertise tant amiable que judicaire, que lesdits travaux avaient fait l'objet d'une réception ; que ce n'est qu'à l'occasion de la production d'une note en délibéré enregistrée par le tribunal administratif d'Amiens à l'issue de l'audience du 14 octobre 2014, que la commune s'est prévalue de cette circonstance ; qu'à supposer irrégulière la réception expresse prononcée le 20 octobre 2006, l'ouvrage doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant fait l'objet d'une réception tacite, découlant en l'espèce de la commune intention des parties ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du contrat conclu entre la SARL Cips et la commune d'Ailly-sur-Noye ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à demander la condamnation de cette société au titre de la responsabilité contractuelle ;

Sur la responsabilité décennale :

5. Considérant que c'est dans un mémoire enregistré devant le tribunal administratif d'Amiens, le 26 mars 2014, que la commune d'Ailly-sur-Noye a invoqué pour le première fois les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1794-1-4 du code civil qui ne sont pas d'ordre public et ressortissent à une cause juridique différente de celle de la responsabilité contractuelle, seule cause juridique jusqu'alors invoquée ; qu'à cette date, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis la saisine du tribunal administratif ; que la commune d'Ailly-sur-Noye a ainsi formulé une demande nouvelle irrecevable et ne peut, pas plus à hauteur d'appel, qu'en première instance, demander la condamnation des défendeurs en invoquant la garantie décennale des constructeurs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune d'Ailly-sur-Noye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Ailly-sur-Noye une somme de 1 500 euros à verser à Me D...J...et Me K...I..., agissant en qualité respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SARL Cips, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ailly-sur-Noye est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ailly-sur-Noye versera à Me D...J...et Me K...I..., agissant en qualité respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SARL Cips une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ailly-sur-Noye, à Me D...J...et Me K...I..., à la SARL CIPS, à la SARL Groupement d'Architectes, à la SARL MD Architecture, à la société Jouard, à la société SIDEM Electricité, à la société SIDEM Chauffage et à la société Vandenberghe.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthè, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00017

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00017
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Papin
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-03;15da00017 ?
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