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08/12/2016 | FRANCE | N°16DA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16DA01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 50 888,88 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de l'accompagnement et la prise en charge nécessaire à la scolarisation de leur filleD....

Par un jugement n° 1205916 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 24 août 2016, M. et Mme B...E..., représentés par la SCP Croi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 50 888,88 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de l'accompagnement et la prise en charge nécessaire à la scolarisation de leur filleD....

Par un jugement n° 1205916 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, M. et Mme B...E..., représentés par la SCP Croissant de Limerville, Orts, A..., avocats, demandent à la cour de faire droit à leur demande de condamnation contre l'Etat et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- leurs préjudices sont directs et certains ;

- la carence des services de l'Etat les a conduits à faire l'avance des frais qu'ils n'auraient pas dû exposer si leur enfant avait bénéficié de l'aide effective des services de l'Etat, tel que prévu par le code de l'éducation par l'accès à une AVS à temps complet de la scolarisation ;

- cette carence a causé nécessairement un préjudice moral à l'enfant privé du soutien auquel il avait pourtant droit, ainsi qu'à ses parents qui ont enduré une souffrance majorée par le comportement inadapté des services de l'Etat.

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 6 octobre 2016 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant de M. et MmeE....

1. Considérant que M. et Mme E...sont parents de deux jeunes enfants dont une fille, D..., née le 17 juin 2006 qui souffre d'autisme ; qu'elle a bénéficié, par une décision du 2 juin 2009 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, d'un accord pour l'intervention " d'un(e) auxiliaire de vie scolaire à temps complet (100 % de la scolarisation) " au titre de l'année scolaire 2009-2010 ; qu'une nouvelle décision de même nature a été prise le 19 juillet 2010 pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2012 ; que l'enfant a été scolarisée au cours de ces années scolaires à l'école primaire Saint-Joseph de Hesdin (Pas-de-Calais) ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH s'est prononcée pour une orientation de D...du 1er août 2012 au 31 juillet 2014 en institut médico-éducatif ; qu'estimant que leur fille n'avait pas bénéficié d'une assistance à temps complet entre 2010 et 2012, M. et Mme E...ont adressé au ministre de l'éducation une réclamation indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices matériel et moral évalués selon eux respectivement à 25 888,88 euros et à 25 000 euros ; que cette demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat qui a été enregistré le 15 octobre 2012 ; que, par un jugement dont ils relèvent régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille, après avoir admis la faute de l'Etat dans la mise en oeuvre de l'accompagnement scolaire de l'enfant, a rejeté la demande indemnitaire faute pour les parents d'avoir pu, en dépit d'une mesure d'instruction complémentaire diligentée sur ce point par la juridiction, démontrer la réalité de leurs préjudices tant matériel que moral ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment celles fournies par le rectorat en première instance de Lille, que la jeune D...a effectivement été scolarisée en classe maternelle du 1er septembre 2010 au 30 juin 2012 et se rendait en classe " les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin " ; qu'elle était suivie en orthophonie et en psychomotricité les jeudis et vendredis après midi par une autre structure ; que l'éducation nationale a mis à disposition une AVS-i (assistante de vie scolaire ayant une fonction individuelle) au cours de cette période pour une période de 9 heures par semaine au bénéfice deD... ; que sa fonction consistait en une aide dans les manipulations, lors des déplacements au sein de la classe et pour la stimulation lors des activités proposées et dans le rappel des consignes ; que l'établissement scolaire a recruté un personnel complémentaire ainsi qu'en atteste la directrice de l'école Saint-Joseph qui souligne que l'enfant a effectivement été scolarisée dans une classe non spécialisée et a bénéficié d'une aide même si elle a été inférieure à la quotité de 100 % du temps scolaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le tribunal administratif de Lille l'a retenu, que les parents de l'enfant ont dû faire l'avance de frais pour le recrutement ou le paiement d'une assistante de vie scolaire pendant le temps scolaire ; qu'en particulier, le frais engagés pour le recrutement d'une assistante maternelle et les frais de garderie n'apparaissent pas en lien avec une carence dans la scolarisation de l'enfant ; que l'aide dont la nécessité a été reconnue par la maison départementale des personnes handicapées ne porte d'ailleurs pas sur un temps extra-scolaire ; que, par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir qu'ils ont subis un préjudice matériel indemnisable ;

3. Considérant qu'il résulte également de l'attestation de novembre 2011 de la directrice de l'établissement d'accueil produite par les parents, que l'enfant a accompli d'importants progrès au cours de sa scolarisation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'orientation en institut médico-éducatif à compter de septembre 2012 décidée par la commission départementale spécialisée est la conséquence de la carence des services de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant aurait personnellement souffert d'un manque d'accompagnement lors de sa scolarisation ; que si les parents de l'enfant allèguent avoir enduré une souffrance du fait d'une carence dans l'attribution de l'aide reconnue par les services spécialisés, ils n'apportent pas d'élément de nature à la faire regarder comme établie en l'espèce ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préjudice moral ne peut être indemnisé du seul fait qu'une carence dans l'exercice d'une mission éducative aurait été reconnue ; que, par suite, leur demande tendant à la réparation d'un préjudice moral pour eux-mêmes et pour leur fille doit être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E....

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01528
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;16da01528 ?
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